Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE, société en commandite simple dont le siège social est à Paris (75116), représentée par son gérant et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 30 juillet 1985, par laquelle la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, saisie par le tribunal de commerce de Reims, a fait connaître qu'elle s'efforcerait d'émettre dans les meilleurs délais ses avis sur les candidatures d'acquéreurs régulièrement déclarées et ainsi omis de se prononcer sur la proposition d'acquisition de la société à responsabilité limitée "L'Union" présentée par la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-397 du 23 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisie par le président du tribunal de commerce de Reims, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, d'une demande d'avis concernant la proposition d'acquisition adressée par la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE à l'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée "L'Union", la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse a fait connaître, dans un communiqué publié le 30 juillet 1985, qu'elle s'efforcerait de faire connaître dans les meilleurs délais ses avis en ce qui concerne les "deux seules candidatures d'acquéreurs régulièrement déclarées et émanant de" deux autres personnes ;
Considérant qu'en adoptant cette attitude, qui ne pouvait légalement avoir pour effet d'empêcher le tribunal de commerce de statuer sur l'affaire dont il était saisi, la commission n'a pas pris une décision faisant grief, susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête par laquelle la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE demande l'annulation de la décision ainsi prise par la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE-ANTILLES ET CIE et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.