Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., président-directeur général de la société SOCPRESSE, et pour la société SOCPRESSE, société anonyme dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux délibérations, en date du 9 janvier 1986, par lesquelles la commission pour le pluralisme et la transparence de la presse a, d'une part, informé le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris d'une infraction à l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 qui aurait été commise à l'occasion de l'acquisition du quotidien "Le progrès de Lyon" et d'autres publications et, d'autre part, informé ledit procureur d'une infraction à l'article 12 de cette loi qui aurait été commise dans les mêmes circonstances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-397 du 23 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Robert X..., de la société SOCPRESSE et de la société France-Antilles
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les délibérations attaquées, en date du 9 janvier 1986, la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse a décidé de transmettre au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de poursuites éventuelles, son appréciation sur les infractions aux articles 12 et 15 de la loi du 23 octobre 1984 qui auraient été commises à l'occasion de l'acquisition par la société SOCPRESSE du quotidien "Le progrès de Lyon" et de différentes publications appartenant à la société Delaroche ; que ces décisions ne sont pas détachables de la procédure susceptible d'être engagée, au vu des informations ainsi transmises, par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. X... et de la société SOCPRESSE n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... et de la société SOCPRESSE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la société SOCPRESSE et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.