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01/02/1989 | FRANCE | N°76406

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 76406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 5 059 en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de MM. C..., B... et Z..., architectes, des entreprises Y..., Masini et Soplec et du bureau d'

tudes SEBA à réparer les désordres constatés sur le bâtiment I-1 d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 5 059 en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de MM. C..., B... et Z..., architectes, des entreprises Y..., Masini et Soplec et du bureau d'études SEBA à réparer les désordres constatés sur le bâtiment I-1 d'un ensemble que l'office a fait édifier à la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc ;
2°) condamne MM. C..., B..., Z..., les entreprises Y..., Masini et Soplec et le bureau d'études SEBA conjointement et solidairement à verser 626 867,22 F à l'office public d'habitations à loyer modéré en réparation des désordres causés avec intérêts de droit et à payer les frais d'expertise ;
3°) ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, de Me Boulloche, avocat de M. Paul Z... et autres, et de Me Roger, avocat de l'entreprise Y... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionne pas tous les visas requis par la loi manque en fait ;
Au fond :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE a, par convention du 7 octobre 1969, chargé MM. C... et B..., architectes, de la conception d'un ensemble immobilier à usage de logements, dit "de la Côte Sainte-Catherine sis à Bar-le-Duc ; que la direction et la surveillance de ces travaux ont été confiées à M. Z..., architecte d'opération ; que le bureau d'études SEBA a procédé à l'étude des fondations et du béton armé ; que les travaux ont été réalisés par les entreprises Y..., Masini et Soplec, à partir de la fin 1972 ; que, pour le bâtiment I-1, la réception provisoire a été prononcée le 20 novembre 1973, assortie de multiples réserves ;
Sur les infiltrations :
Considérant que, dans le bâtiment I-1, des infiltrations d'eau ont été signalées par les locataires dès le premier semestre 1976 ; qu'elles n'ont jamais véritablement cessé en dépit de travaux effectués par les constructeurs ou des entreprises tierces appelées par l'office ; que malgré la gravité de ces désordres et le caractère apparent des vices qui en étaient la cause, l'office néanmoins a prononcé sans aucune réserve la réception définitive des travaux le 21 juin 1977 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les désordres affectant les parties de béton armé :

Considérant que des éclatements de béton mettent à nu les armatures qui sont ainsi exposées à la corrosion atmosphérique ; que ces désordres sont dus à l'insuffisante épaisseur de béton séparant les armatures de l'extérieur ; qu'il ressort cependant de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que, dans les circonstances de l'espèce, ils n'affectent que superficiellement les éléments préfabriqués dont s'agit, et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ; qu'ils ne peuvent, dès lors, engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de MM. C..., B... et Z... et des entreprises SEBA, Y..., Masini et Soplec à réparer les désordres constatés sur le bâtiment I-1 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE, à MM. Z..., C... et B..., à la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, assureur de la société Soplec, liquidée, à Me A..., syndic à la liquidation des biens de la société Masini, à Me X... syndic au règlement judiciaire de la société SEBA, à M. Y..., entrepreneur de travaux publics et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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