La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1989 | FRANCE | N°76418

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 76418


Vu 1°) sous le n° 76 418 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILDAS-DE-RHUYS (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande présentée par M. X... et autres, annulé l'arrêté en date du 9 avril

1985 du maire de Saint-Gildas accordant un permis de construire à la soci...

Vu 1°) sous le n° 76 418 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILDAS-DE-RHUYS (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande présentée par M. X... et autres, annulé l'arrêté en date du 9 avril 1985 du maire de Saint-Gildas accordant un permis de construire à la société C.A.M.,
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres,
Vu 2°) sous le n° 76 632 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars et le 11 juillet 1986 présentés pour la société à responsabilité limitée C.A.M. dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Gildas-de-Rhuys en date du 9 avril 1985 lui accordant un permis de construire,
2°) rejette la demande déposée par M. X... et autres,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS et de la société à responsabilité limitée C.A.M., et de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS et de la société C.A.M. sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire attaqué a été accordé pour un terrain proche du rivage de la mer, ledit terrain est situé en zone UB définie par le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS comme "destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat en ordre continu ou discontinu" ; que ce terrain, situé à une distance supérieure à cent mètres du rivage, est voisin de plusieurs constructions ; que le bâtiment projeté, bien que collectif, n'est constitué que de dix studios et se présente comme eux pavillons accolés de deux niveaux sur rez-de-chaussée, le dernier sous des combles aménagés ; que plusieurs maisons individuelles dans ce secteur sont d'une taille supérieure ou édifiées sur le même modèle architectural ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en accordant le permis de construire attaqué le maire de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS aurait méconnu les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de sa commune, aux termes duquel "les constructions doivent s'intégrer à leur environnement", et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, qui permet de refuser le permis lorsque la construction est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que si, comme le relèvent M. Y... et autres, M. Joseph A..., auteur des plans d'architecture du projet s'était vu refuser le 17 mars 1982 par le conseil régional de l'ordre des architectes son inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, il avait, le 4 avril 1982 formé un recours devant le ministre chargé de l'architecture ; qu'en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment de son article 37-2° la procédure ainsi engagée conservait à M. A... la faculté d'exercer son activité ; que, par suite, le permis attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le terrain en cause ne se trouvant ni dans le champ de visibilité d'un monument historique, ni à l'intérieur du périmètre du site formé par les rochers de la pointe du Grand-Mont, classé par un arrêté ministériel du 22 août 1977, la consultation et l'accord de l'architecte des bâtiments de France, prévus dans ces circonstances par les articles R.421-38-4 et R.421-38-5 du code de l'urbanisme, n'étaient pas requis ;
Considérant que, devant les premiers juges, M. Y... et autres ont également soutenu que le permis de construire attaqué serait contraire aux articles UB 1, UB 3, UB 4, UB 10, UB 11-2 et UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 1 dudit plan : "sont interdites les constructions, installations ou activités qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont incompatibles avec la santé, la sécurité, la salubrité publique, la commodité du voisinage ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation" ; qu'une construction de 10 logements de type studio ne saurait dans une zone consacrée à l'habitation être considérée comme incompatible avec les dispositions susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 dudit plan : "les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ( ...)" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, ainsi qu'il est prévu par le permis contesté, la cession gratuite d'une partie du terrain par la société C.A.M. permet de porter la largeur du chemin de desserte à 8 mètres ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ;
Considérant que l'article UB 4 dudit plan énonce que l'alimentation en eau et le réseau d'assainissement devront être conformes à l'importance de la construction projetée ; qu'il ressort des pièces produites au dossier, et notamment de la lettre en date du 15 novembre 1985 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales donnant un avis favorable à la réalisation du projet, que le plan d'assainissement collectif établi par la direction départementale de l'équipement pour ce secteur satisfaisait à ces conditions ; que le moyen tiré de leur violation n'est donc pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 dudit plan modifié le 28 février 1983 "les hauteurs ne pourront excéder 9 mètres au faitage pour une habitation." ; que la hauteur de l'immeuble projeté est de 8,95 mètres ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 10 n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-2 : "les combles doivent s'inscrire dans un gabarit de 50°" ; que ce gabarit définit une pente maximale ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la pente du toit de la construction projetée est de 45° ; que les dispositions dudit article ne sont pas méconnues par l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article UB 14 fixe un c efficient d'occupation du sol maximal de 30 % en zone UB ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté respecte cette limite ; que le moyen tiré du dépassement dudit c efficient manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS et la société C.A.M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 9 avril 1985 accordant à la société C.A.M. un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 janvier 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, à la société C.A.M., à MM. X..., E..., Z..., B..., F..., Roquais et Mmes D... et C... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award