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01/02/1989 | FRANCE | N°78115

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 78115


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TECHNI-IMPORT PROFESSIONNEL CONTINENTAL + Distribution, dont le siège social est sis avenue de Parana, Z.A. de Courtaboeuf, aux Ulis Cédex (91942), prise en la personne de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le point X "financement" de la circulaire du 11 février 1982 du ministre des transports portant disposition pratique de mise en place du certificat de navigabilité valable trois ans en aviation générale

pour l'application de l'arrêté ministériel du 22 novembre 197...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TECHNI-IMPORT PROFESSIONNEL CONTINENTAL + Distribution, dont le siège social est sis avenue de Parana, Z.A. de Courtaboeuf, aux Ulis Cédex (91942), prise en la personne de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le point X "financement" de la circulaire du 11 février 1982 du ministre des transports portant disposition pratique de mise en place du certificat de navigabilité valable trois ans en aviation générale pour l'application de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le cahier des charges communes annexé à l'arrêté du 30 octobre 1937 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1937 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 concernant le maintien de l'aptitude au vol des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif au certificat de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la circulaire en date du 11 février 1982 du ministre des transports relative aux dispositions pratiques de mise en place du certificat de navigabilité valable trois ans en aviation générale, dans son paragraphe X-financement, ne se borne pas à interpréter les textes en vigueur mais définit les conditions de financement applicables au cycle de renouvellement de trois ans ; que par suite, ladite circulaire a, dans ces dispositions, un caractère réglementaire ; que, dès lors, la société TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL est recevable à déférer au Conseil d'Etat les prescriptions contestées de cette circulaire ;
Sur la légalité du paragraphe X attaqué de la circulaire susvisée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-4 du code de l'aviation civile : "Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que, ce décret est codifié aux articles D. 133-7 et D. 133-8 dudit code ; que, ainsi qu'il est rappelé dans le paragraphe même dont l'annulation est demandée : "le cycle de renouvellement de trois ans et la méhode correspondante de surveillance suivie par le ministre chargé de l'aviation civile n'ont pas été prévus par les articles D. 133-7 à D. 133-9 qui définissent le financement de la surveillance" ; que le paragraphe attaqué définit ces conditions de financement : "en attendant que le code de l'aviation civile ait introduit les modifications nécessaires", et impose au bénéficiaire d'un : "certificat de navigabilité à trois ans" le paiement d'un "coût de surveillance" calculé sur la base de 1, 2 visites annuelles ; que de telles dispositions, relatives aux frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des certificats de navigabilité, ne pouvaient être prises, conformément à l'article R. 133-4, susrappelé, que par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Considérant qu'il suit de là que la société TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL est fondée à demander l'annulation du paragraphe X de la circulaire du ministre des transports en date du 11 février 1982 et relative aux modalités d'application de l'arrêté du 22 novembre 1978 ;
Article 1er : Le paragraphe X-financement de la circulaire en date du 11 février 1982 du ministre des transports portant dispositions pratiques de mise en place du certificat de navigabilitévalable trois ans en aviation générale est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL et au ministre des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre des transports du 11 février 1982 portant disposition pratique de mise en place du certificat de navigabilité valable trois ans en aviation générale - Dispositions relatives aux conditions de financement des frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des certificats de navigabilité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS - Incompétence pour édicter par voie de circulaire les conditions de financement des frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des certificats de navigabilité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Article R133-4 du code de l'aviation civile - Circulaire du ministre des transports du 11 février 1982 portant disposition pratique de mise en place du certificat de navigabilité valable trois ans en aviation générale - Dispositions relatives aux conditions de financement des frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des certificats de navigabilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES - Circulaire du ministre des transports du 11 février 1982 portant disposition pratique de mise en place du certificat de navigabilité valable trois ans en aviation générale - Dispositions relatives aux conditions de financement des frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des certificats de navigabilité.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS - Délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs civils - Conditions de financement des frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des certificats de navigabilité.


Références :

Circulaire du 11 février 1982 Transports par. X financement décision attaquée annulation
Code de l'aviation civile R133-4, D133-7, D133-8


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 78115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78115
Numéro NOR : CETATEXT000007755835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;78115 ?
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