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01/02/1989 | FRANCE | N°78723

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 78723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme THINET, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC) à lui verser la somme de 225 176 F au titre du solde du marché du 16 av

ril 1972 relatif aux deuxième et troisième tranches de la zone d'aménage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme THINET, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC) à lui verser la somme de 225 176 F au titre du solde du marché du 16 avril 1972 relatif aux deuxième et troisième tranches de la zone d'aménagement concerté de la Rousse à Miramas, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'OPAC soit condamné à lui payer la somme de 653 502 F au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard apporté au règlement des situations et du décompte définitif,
2°) condamne ledit office au paiement d'une somme de 600 000 F au titre des intérêts moratoires, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'ENTREPRISE THINET,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur les sommes dues à titre d'intérêts moratoires contractuels :

Considérant que les intérêts réclamés par la société THINET se rapportent à l'exécution du marché qu'elle a passé avec l'office public d'aménagement des Bouches du Rhône pour la construction d'un ensemble immobilier à Miramas ; qu'en application du cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché, des intérêts lui étaient dus au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point sur les acomptes correspondant aux situations mensuelles, si ces acomptes n'étaient pas versés dans les cinq mois de chaque situation, et sur le solde dans le délai de six mois ; que l'entrepreneur a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Office à lui verser les sommes correspondant aux intérêts qui avaient couru en application de ces règles, ainsi que les intérêts moratoires des sommes constituées par les intérêts qui avaient cessé de courir ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société avait produit devant eux des documents détaillés comportant tous les éléments permettant le calcul des sommes dues au titre des intérêts de retard sur les situations mensuelles et sur le solde ; que l'existence de ces éléments de calcul leur avait été rappelée, en réponse à leur dmande d'éclaircissement, par lettre de l'avocat de la société enregistrée le 4 novembre 1985 ; que si les documents étaient entachés d'une importante erreur en ce qui concerne la durée de la période à l'expiration de laquelle couraient ces intérêts, il appartenait au tribunal administratif soit de refaire les calculs en partant des dates réelles d'exigibilité, soit de confier ce soin à un expert ; qu'ainsi c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable sur ce point la demande au motif que la société n'avait jamais fourni "dans un document clair et intelligible" les données chiffrées justifiant sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande ;
Considérant que la société THINET a produit devant le Conseil d'Etat un calcul rectifié tenant compte des délais contractuels d'exigibilité ; que l' Office public d'aménagement et de construction de Marseille, qui n'a pas présenté de mémoire à la suite de la notification qui lui a été faite par ordonnance de soit-communiqué de la requête de la société, doit être regardé comme ne contestant pas ce calcul ; qu'il y a lieu, par suite, d'évaluer la créance de la société THINET à partir de ce calcul et des éléments sur lesquels les parties sont parvenues à un accord en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que les intérêts moratoires dus par l'Office à raison de dettes au principal désormais apurées se montent à 143 263,12 F au titre de la deuxième tranche de travaux et 16 601,11 F au titre de la troisième tranche ; qu'il y a par suite lieu de condamner l'Office au paiement de ce chef d'une somme de 159 863,23 F ; que cette somme doit être majorée des intérêts légaux s'y rapportant à compter de l'enregistrement de la demande de la société THINET devant le tribunal administratif de Marseille, le 20 décembre 1979 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 février 1982, 4 janvier 1983, 21 mai 1986 et 22 septembre 1986 ; qu'à la première et à la troisième de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts mais non à la deuxième et à la quatrième ; que dès lors il y a lieu de faire droit, conformément à l'article 1154 du code civil, à la première et à la troisième de ces demandes et de rejeter la deuxième et la quatrième ;

Considérant, en second lieu, que l'Office n'a pas rejeté l'ensemble de ses dettes au principal ; que si la société fait état d'une créance à ce titre de 293 840,20 F, il ressort des mémoires produits en première instance qu'elle a entériné une évaluation de cette créance d'un montant de 225 176 F résultant d'un calcul de l'Office ; qu'il y a lieu de retenir ce dernier chiffre, en réduisant le solde du mémoire définitif de la deuxième tranche de 125 204 F à 56 540,40 F ; que des intérêts moratoires ont couru sur cette dernière somme à compter du 9 janvier 1979, de même que sur la somme de 79 905,36 F à compter du 13 mai 1978, sur la somme de 79 418,15 F à compter du 12 janvier 1977 et sur la somme de 9 312,71 F à compter du 1er décembre 1974, et ont continué à courir jusqu'aux dates des règlements au principal des dettes afférentes ; qu'il y a lieu de condamner l'Office au paiement à la société THINET des intérêts ainsi définis ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : L'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société THINET une indemnité de 159 863,23 F augmentée des intérêts légaux à compter du 20 décembre 1979, ces intérêts étant capitalisés les 12 février 1982 et 21 mai 1986 pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 3 : L'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société THINET les intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point sur les sommes de 56 540,40 F à compter du 9 janvier 1979,79 905,36 F à compter du 1er mai 1978, 79 418,15 F à compter du 12 janvier 1977, 9 312,71 F à compter du 1er décembre 1974 jusqu'aux jours des règlements desdites sommes au principal.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise THINET est rejeté.
Article 5 :La présente décision sera notifiée à société THINET, à l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS -Intérêts moratoires.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 78723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78723
Numéro NOR : CETATEXT000007757379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;78723 ?
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