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01/02/1989 | FRANCE | N°80048

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 80048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8 195 du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a ét

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8 195 du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Feyzin (Rhône), d'autre part, l'a condamnée au paiement d'une majoration mensuelle de 0,6 % des droits contestés et d'une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG) qui tendent à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 :

Considérant que, pour contester la légalité des "textes réglementaires" d'application de la loi n° 75 678 du 29 juillet 1975 relative à la taxe professionnelle, la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG) s'est bornée à faire valoir devant les premiers juges que ces textes "ajoutaient aux lois elles-mêmes, tant en ce qui concerne les bases de la taxe professionnelle qu'en ce qui concerne le rôle des collectivités locales", notamment parce qu'ils prévoyaient des exonérations à la règle générale d'assujettissement prévue à l'article 1446 du code général des impôts et qu'ils créaient des discriminations entre les communes et à l'intérieur de ces communes ; qu'en ne précisant ni quels sont les textes contestés, ni en quoi ils méconnaîtraient les règles fixées par le législateur, la société requérante n'a pas mis les premiers juges à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoquait ; que, par suite, elle ne peut valablement soutenir que, en retenant ce dernier motif, pour écarter l'exception d'illégalité qu'elle avait soulevée, le tribunal administratif aurait insuffisamment justifié sa décision ;
Considérant que, si la société soutient que les dispositions des articles 310 HF, 310 HG et 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, qui ont valeur rélementaire, opèrent entre les entreprises des discriminations fondées sur des critères géographiques, alors que les dispositions de l'article 1448 du code, qui sont de nature législative, prévoient que "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques", il ressort des termes mêmes de ces articles qu'ils se bornent à déterminer, en fonction de leur nature économique, la valeur locative de divers biens et immobilisations ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité desdites dispositions réglementaires n'est pas fondé ;

Considérant que, si la société conteste aussi le montant de ses bases d'imposition, notamment en ce qui concerne les valeurs locatives qui ont été retenues pour le calcul de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, elle n'a pas apporté devant les premiers juges et n'apporte pas davantage devant le Conseil d'Etat les précisions qui permettraient d'apprécier le bien-fondé de sa contestation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'instruction qu'elle sollicite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application des dispositions de l'article L.280 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "En matière d'impôt direct, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a infligé à la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG) une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester sur ce point la légalité du jugement du tribunal administratif, la société requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par la société SNIG ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à une amende de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 8 195 du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNIG est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE D'INDUSTRIE GENERALE (SNIG) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80048
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L280
. CGIAN2 310 HF, 310 HG, 310 HH
. Code des tribunaux administratifs R77-1
CGI 1446, 1448
Loi 75-678 du 29 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 80048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80048.19890201
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