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01/02/1989 | FRANCE | N°80708

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 février 1989, 80708


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Michel X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 1985, en tant qu'elle vise à l'annulation de la circulaire n° 11.294 SAG/P/JUR du ministre de la coopération en date du 27 mars 1980 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal a

dministratif de Paris le 25 juin 1985, présentée par M. Mich...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Michel X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 1985, en tant qu'elle vise à l'annulation de la circulaire n° 11.294 SAG/P/JUR du ministre de la coopération en date du 27 mars 1980 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 1985, présentée par M. Michel X..., demeurant à Yaoundé (Cameroun) mission de coopération BP 1616, en tant qu'elle vise à l'annulation de la circulaire n° 11.294 SAG/P/JUR du ministre de la coopération en date du 27 mars 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la circulaire n° 11.294 SAG/P/JUR du 27 mars 1980, relative aux "conditions exigées pour le remboursement du passage sur le budget de l'Etat", le ministre de la coopération ne s'est pas borné à commenter, à l'usage de ses services ou des agents intéressés, les dispositions législatives ou réglementaires applicables en cette matière mais a fixé des conditions auxquelles est subordonné le remboursement par l'Etat de certains frais ; que, dès lors, les dispositions de la circulaire sur ce point émanent d'une autorité incompétente et ne peuvent qu'être annulées ;
Article ler : Les dispositions de la circulaire du ministre de la coopération n° 11.294 SAG/P/JUR en date du 27 mars 1980 fixant les conditions auxquelles est subordonné le remboursement de certains frais sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la coopération et du développement.


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