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01/02/1989 | FRANCE | N°81304

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 février 1989, 81304


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex X... SAINT ALBIN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati

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Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex X... SAINT ALBIN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... SAINT ALBIN au tribunal administratif de Fort-de-France :

Considérant que la date à laquelle M. X... SAINT ALBIN a reçu la première décision en date du 29 août 1983 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui refusait le bénéfice de l'indemnité d'éloignement n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le délai du recours contentieux ne saurait être regardé comme expiré à la date du 24 juin 1985 à laquelle le recteur a rejeté une nouvelle demande de l'intéressé ayant le même objet ; qu'il suit de là que M. X... SAINT ALBIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré irrecevable comme tardive sa demande dirigée contre ladite décision du 24 juin 1985, par le motif qu'elle était purement confirmative de la précédente décision du 29 août 1983 ; que ledit jugement, en date du 7 juin 1986, doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... SAINT ALBIN devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation dans un de ces départements à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kms du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions perçoivent, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant, originaire de la Martinique, y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'il est venu en métropole, en 1973, pour y poursuivre, jusqu'en 1976, des études en tant qu'élève professeur à l'institut de préparation aux enseignements du second degré de Bordeaux, à l'issue desquelles il a été reçu au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ; qu'il a ensuite effectué son service national actif en métropole de 1976 à 1977 puis a suivi une nouvelle année d'études à l'institut de préparation aux enseignements du second degré de Paris de 1977 à 1978 ; que, nommé professeur stagiaire en 1978, puis titularisé le 12 septembre 1979, il a été aussitôt et sur sa demande affecté dans son département d'origine ; que, dans ces conditions, M. X... SAINT ALBIN, qui n'a séjourné en métropole que pour y effectuer son service national ou y poursuivre les études qu'il ne pouvait suivre dans son département d'origine, doit être regardé comme ayant conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment où il y a été affecté ;
Considérant, d'autre part, que la décision de verser à l'intéressé les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement n'a pu, en raison de son caractère purement pécuniaire, faire naître à son profit de droit au paiement de la troisième fraction de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... SAINT ALBIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 7 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... SAINT ALBIN au tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alex X... SAINT ALBIN et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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