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01/02/1989 | FRANCE | N°82249

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 février 1989, 82249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Paul et Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser deux indemnités de, respectivement, 1 550 000 F et 1 570 000 F, avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des investissements qu'ils ont réalisés en Algér

ie dans la mise en oeuvre du plan d'industrialisation de ce territoire,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Paul et Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser deux indemnités de, respectivement, 1 550 000 F et 1 570 000 F, avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des investissements qu'ils ont réalisés en Algérie dans la mise en oeuvre du plan d'industrialisation de ce territoire,
2°- condamne l'Etat à leur verser la somme totale de 3 120 000 F portant intérêts depuis 1962,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu laloi n° 56-258 du 16 mars 1956 ;
Vu le décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 ;
Vu le décret n° 59-564 du 24 avril 1959 ;
Vu le décret n° 59-433 du 17 mars 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Alain et Paul X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 17 mars 1959 relatif à la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (CEDA) : "Les emprunts contractés par la caisse ...bénéficient de la garantie solidaire de l'Etat et de l'Algérie. - Les autres engagements de la caisse peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat et de l'Algérie ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 mai 1958 portant application des dispositions du décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 : "La commission de l'industrialisation peut être consultée pour formuler un avis sur ... toutes conventions particulières comportant des clauses financières engageant en Algérie les finances de l'Etat au bénéfice d'activités à forme industrielle ou commerciale" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui sont seules invoquées par les requérants, qu'à défaut d'une décision particulière les concours financiers de toute nature accordés par la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (CEDA) soient assortis de la garantie de l'Etat ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce les concours financiers de 1 550 000 F et de 1 520 000 F accordés aux consorts X... par des conventions des 20 décembre 1961 et 7 et 14 mars 1962 ont fait l'objet d'une garantie de l'Etat ; que, si, dans ces conventions, la CEDA et la société d'équipement des zones d'industrialisation décentralisée (SEZID) ont cru pouvoir stipuler que les concours mentionnés constituaient, pour les consorts X..., une "créance garantie par 'Etat français", les représentants de ces établissements n'avaient aucune qualité pour prendre un engagement de cette nature ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que l'Etat n'était pas tenu d'honorer ces créances et qu'il n'a pas davantage engagé sa responsabilité du fait d'engagements non tenus ;

Considérant, en second lieu, que la charge éventuelle de régler les sommes dues aux CONSORTS X... incombe à l'Etat algérien, en vertu de l'interprétation des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 qui a été donnée par le ministre des affaires étrangères ; que le préjudice qu'auraient subi les requérants et qui résulterait du refus du gouvernement algérien d'assumer ses obligations ne peut engager la responsabilité de l'Etat français, même sur le terrain du principe de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - Investissements réalisés an Algérie dans le cadre de la mise en ouvre du plan d'industrialisation de ce territoire - Absence de garantie de l'Etat français - Conséquences.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS EMANANT D'UNE AUTORITE ETRANGERE - Refus d'un gouvernement étranger d'assumer ses obligations.


Références :

. Décret 58-83 du 31 janvier 1958
Arrêté du 09 mai 1958 art. 3
Déclarations gouvernementales du 19 février 1962 (accords d'Evian)
Décret 59-433 du 17 mars 1959 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 82249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82249
Numéro NOR : CETATEXT000007731843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;82249 ?
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