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01/02/1989 | FRANCE | N°84218

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 84218


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 mai 1984 du commissaire de la République du Loir-et-Cher refusant de délivrer à M. Bassidiki X... un duplicata de sa carte d'identité et de son passeport français ;
2°) sursoie à statuer sur la demande présentée par M. Bassidiki X... devant le tribunal administratif d'Orléans jusqu'à ce que l'auto

rité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s'il est ou no...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 mai 1984 du commissaire de la République du Loir-et-Cher refusant de délivrer à M. Bassidiki X... un duplicata de sa carte d'identité et de son passeport français ;
2°) sursoie à statuer sur la demande présentée par M. Bassidiki X... devant le tribunal administratif d'Orléans jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s'il est ou non de nationalité française,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire du 6 août 1986, le ministre de l'intérieur a explicitement conclu à ce que le tribunal administratif d'Orléans surseoit à statuer jusqu'à ce que le problème de la nationalité du requérant soit tranché par les tribunaux judiciaires ; que, dès lors, en interprétant les doutes que le ministre de l'intérieur exprimait dans ce mémoire sur l'authenticité des documents dont le duplicata était réclamé par M. X..., comme la reconnaissance par le ministre de la validité de ces documents, et en annulant le refus de délivrer ce duplicata, les premiers juges ont fait une interprétation inexacte du mémoire du ministre ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour refuser à M. Bassidiki X... la délivrance d'un duplicata de sa carte d'identité et de son passeport français, dont l'intéressé venait de déclarer la perte, le préfet du Loir-et-Cher a estimé que le certificat de nationalité au vu duquel M. X... s'était vu délivrer les documents perdus avait été frauduleusement obtenu ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher une question de nationalité ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la nationalité de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1986 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuersur la requête de M. Bassidiki X... dirigée contre la décision du 2 mai 1984 du préfet du Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un duplicata de sa carte d'identité et de son passeport français, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française M. Bassidiki X... devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont il s'agit la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Nationalité - Difficulté sérieuse - Question préjudicielle.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Litige soulevant un problème de nationalité - Contestation sérieuse.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Difficulté sérieuse relative à la nationalité d'une personne - Délivrance de duplicatas d'un passeport français et d'une carte d'identité sur la base d'un certificat de nationalité litigieux - Question préjudicielle.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Litige soulevant un problème de nationalité - Contestation sérieuse - Compétence de l'autorité judiciaire - Question préjudicielle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1989, n° 84218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84218
Numéro NOR : CETATEXT000007762637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-01;84218 ?
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