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01/02/1989 | FRANCE | N°85577

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 01 février 1989, 85577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "Mutuelle parisienne de garantie", la décision du 29 janvier 1985 de l'inspecteur du travail de la section n° 10 B de Paris refusant d'autoriser son licenciement,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce ju

gement,
3°) rejette la demande présentée par la société "Mutuelle paris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "Mutuelle parisienne de garantie", la décision du 29 janvier 1985 de l'inspecteur du travail de la section n° 10 B de Paris refusant d'autoriser son licenciement,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) rejette la demande présentée par la société "Mutuelle parisienne de garantie" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de la Mutuelle Parisienne de Garantie,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 420-22 du même code, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la demande de licenciement de M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société d'assurances "Mutuelle parisienne de garantie", était fondée sur le fait que le travail de celui-ci avait été manifestement insuffisant pendant la période s'écoulant entre le mois de janvier et le mois d'octobre 1984 et que, malgré des avertisements écrits et répétés de l'autorité hiérarchique, l'intéressé avait persisté dans cette attitude ; que ces faits, dont la matérialité est établie pa les pièces du dossier, présentent un caractère fautif, sont sans relation avec la qualité de salarié protégé de M. X... et sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de celui-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 janvier 1985 refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société "Mutuelle parisienne de garantie" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85577
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Travail manifestment insuffisant pendant plusieurs mois.


Références :

Code du travail L412 5, L420-22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 85577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85577.19890201
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