Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 26 mai 1987 et 19 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Toulouse a dispensé M. Thierry X... des obligations du service national actif en application l'article L-32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision de la commission régionale de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant du directeur régional du service national dont la présence aux délibérations de la commission régionale du service national est obligatoire et qui a voix consultative, a assisté à la délibération du 14 octobre 1986 de la commission régionale du service national de Toulouse et a le même jour, conformément d'ailleurs à une instruction ministérielle du 21 mai 1973, signé le procès-verbal de ladite délibération ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de notification de ces délibérations au MINISTRE DE LA DEFENSE ; que la signature du procès-verbal vaut notification au MINISTRE DE LA DEFENSE de cette délibération et a fait courir à l'égard du ministre le délai de deux mois prévu à l'article L. 34 du code du service national ; que, par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, le recours formé par le ministre le 16 décembre 1986 était tardif et par suite irrecevable ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSEest rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.