Vu 1°, sous le n° 92 875, la requête de la COMMUNE DE BRIANCON, enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 1987 du maire de la commune délivrant à celle-ci un permis de construire une gare de départ de télécabine dans la zone d'aménagement concerté du Cros ;
2°) rejette le déféré du Préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes,
Vu 2°), sous le n° 92 876, la requête enregistrée comme ci-dessus le 27 novembre 1987 de la COMMUNE DE BRIANCON et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes, ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 5 octobre 1987 du conseil municipal de la commune prescrivant l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de Briançon mis en révision partielle ;
2°) rejette le déféré du Préfet, commissaire de la République du département,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de la COMMUNE DE BRIANCON,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BRIANCON sont relatives à la construction d'un même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 92 875 :
Considérant que par un arrêté en date du 7 octobre 1987, le maire de la COMMUNE DE BRIANCON a délivré à cette dernière un permis de construire une gare de départ de télécabine dans la zone d'aménagement concerté du Cros ; que, par un jugement en date du 5 novembre 1987, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du commissaire de la République des Hautes-Alpes ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la COMMUNE DE BRIANCON contre ce jugement, le maire de la commune a, par arrêté du 30 novembre 1987, rapporté son arrêté du 7 octobre 1987 ; que, dès lors, l'appel formé contre le jugement précité du 5 novembre 1987 est devenu sans objet ;
Sur la requête n° 92 876 :
Considérant que le juge administratif ne peut ordonner le srsis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols : "devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat" ;
Considérant qu'à la date du 5 novembre 1987 où le tribunal administratif a statué sur le déféré du commissaire de la République des Hautes-Alpes, la délibération du conseil municipal de Briançon du 5 octobre 1987 prévoyant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de cette ville n'était pas encore exécutoire, la transmission de ladite délibération ayant eu lieu le 7 octobre 1987 seulement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 1987 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 5 octobre 1987 du conseil municipal de Briançon doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet, commissaire de la République du département des Hautes-Alpes ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 2 mars 1982 modifiée n'impose au commissaire de la République de ne saisir la juridiction administrative qu'après avoir appelé l'attention de l'auteur de l'acte qu'il estime contraire à la légalité sur les illégalités dont cet acte serait entaché ; que la circulaire du 22 juillet 1982 relative aux nouvelles conditions d'exercice du contrôle de légalité des actes administratifs des autorités communales, départementales et régionales, et la circulaire du 26 mars 1984 relative au contrôle de légalité des actes pris par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en matière d'urbanisme ne contiennent à cet égard que des recommandations qui n'auraient pas, en tout état de cause, pu avoir pour objet ni n'auraient pu avoir pour effet de compléter la réglementation précitée ; que les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme précitées ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat saisisse le tribunal administratif avant que la délibération ne devienne exécutoire, le point de départ du délai dont dispose le commissaire de la République pour saisir le tribunal administratif étant, aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, la date à laquelle l'acte lui a été transmis ; qu'il résulte de ce qui précède que le déféré du commissaire de la République était recevable ; que la délibération litigieuse étant devenue exécutoire le 7 novembre 1987, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le bien-fondé de cette demande ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le commissaire de la République des Hautes-Alpes paraît de nature en l'état de l'instruction à justifier l'annulation de la délibération du 5 octobre 1987 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de cette délibération ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE BRIANCON enregistrée sous le n° 92 875.
Article 2 : Le jugement en date du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le déféré du préfet commissaire de la République des Hautes-Alpes, il sera sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Briançon en date du 5 octobre 1987 prescrivant l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, mis en révision partielle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIANCON, au commissaire de la République des Hautes-Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.