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02/02/1989 | FRANCE | N°44121

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 février 1989, 44121


Vu la décision n° 44 121, en date du 1er juillet 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête présentée pour Mme Sylvianne X..., veuve Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Senlis (

Oise) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
a ...

Vu la décision n° 44 121, en date du 1er juillet 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête présentée pour Mme Sylvianne X..., veuve Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Senlis (Oise) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de fixer, année d'imposition par année d'imposition, au vu des factures que produirait Mme Y... et des justifications de leur paiement, les montants des dépenses d'amélioration déductibles en précisant les décharges ou les réductions d'imposition qui en découleraient, dans le respect, le cas échéant, à partir de 1976, des dispositions de l'article 156 du code général des impôts telles qu'elles ont été modifiées par l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme Sylvianne X..., veuve Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat que la répartition année par année des dépenses déductibles pour travaux immobiliers que Mme Y... a effectuées au cours des années 1975, 1976 et 1977 entraîne une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies, respectivement, au titre des mêmes années et au titre de l'année 1975 ; que la réduction est de 86 206 F de droits et 5 339 F de pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle établis au titre de l'année 1975, de 5 109 F de droits s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, de 46 889 F de droits et 1 630 F de pénalités s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ; que, dans cette mesure, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Mme Y... est déchargée, à concurrence des montants de droits et pénalités qui sont précisés dans la présente décision, des cotisations l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44121
Date de la décision : 02/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1989, n° 44121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44121.19890202
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