La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1989 | FRANCE | N°102114

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 102114


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1988 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société Ruvenhorst et Humbert la somme de 1 125 230,58 F majorée des intérêts moratoires calculés à compter du 11 mai 1982 et des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1982, en réparation du préjudice subi par elle du fait des conditions d'exécution du marché de terrassements généraux

de la mise à deux voies de la R.N. 83 et de l'aménagement du carrefour du N...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1988 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société Ruvenhorst et Humbert la somme de 1 125 230,58 F majorée des intérêts moratoires calculés à compter du 11 mai 1982 et des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1982, en réparation du préjudice subi par elle du fait des conditions d'exécution du marché de terrassements généraux de la mise à deux voies de la R.N. 83 et de l'aménagement du carrefour du Nouveau Monde, ensemble les jugements avant-dire droit du 10 juillet 1987 et du 26 juin 1986,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 "lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat par une personne autre que le demandeur de première instance d'un jugement du tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, les sous-sections réunies la section de l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 juillet 1988 le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à verser à la société Ruvenhorst et Humbert la somme de 1 125 230,58 F majorée des intérêts moratoires à compter du 11 mai 1982 et des intérêts légaux à compter du 9 mars 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ruvenhorst et Humbert est en état de règlement judiciaire ; qu'ainsi, l'exécution du jugement risque d'exposer le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel dirigées contre ce même jugement seraient accueillies ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présnte décision sera notifiée à la société Ruvenhorst et Humbert, au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102114
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Exécution d'un jugement risquant d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme (art. 54-2 du décret du 30 juillet 1963) - Société en état de règlement judiciaire.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54-2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 102114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102114.19890203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award