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03/02/1989 | FRANCE | N°102983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 février 1989, 102983


Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.73 et R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 août 1988, le 1er septembre 1988 et le 17 octobre 1988, présentées par M. Bernard X..., demeurant Apt. 198, Bât. 2, entrée K 2, résidence Barthez

à Gradignan (33170), et tendant à ce que le juge administratif...

Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.73 et R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 août 1988, le 1er septembre 1988 et le 17 octobre 1988, présentées par M. Bernard X..., demeurant Apt. 198, Bât. 2, entrée K 2, résidence Barthez à Gradignan (33170), et tendant à ce que le juge administratif d'une part annule la décision du 4 février 1972 de la commission d'orientation des infirmes de Charente-Maritime le reconnaissant travailleur handicapé catégorie B et l'orientant vers une rééducation professionnelle de dessinateur d'exécution en mécanique générale ainsi que la décision du 3 août 1981 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Bordeaux le déclarant invalide à 80 %, d'autre part, condamne l'administration pour avoir effectué un mauvais diagnostic de la maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 22 février 1972, 7 avril 1983 et 29 avril 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme tendant en réalité à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant des décisions mal adaptées qu'auraient prises à son égard, en l'absence d'un diagnostic médical correct, la commission d'orientation des infirmes de Charente-Maritime le 4 février 1972 et la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde statuant le 3 août 1981 sur sa demande du 6 janvier 1981 ; qu'une telle demande ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. X..., avant d'introduire ses conclusions aux fins d'indemnité devant le tribunal administratif de Bordeaux, n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable ; que, dans ses observations en défense devant le tribunal administratif, le directeur départemental du travail et de l'emploi a opposé à titre principal à la demande de M. X... la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, laquelle n'est ainsi pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102983
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Irrecevabilité manifeste - Article R71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R71, R75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 102983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102983.19890203
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