Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 12 septembre 1988, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le juge administratif annule la décision du 13 juillet 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a orienté sa fille Martine X... vers un travail protégé en milieu ordinaire et ne lui a pas accordé le bénéfice de la carte d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 22 février 1982, 7 avril 1983 et 29 août 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. André X... conteste la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Isère, en date du 13 juillet 1988, d'une part en tant qu'elle oriente sa fille Martine X... vers le travail protégé en milieu ordinaire et, d'autre part, en tant qu'elle ne reconnaît pas à Mlle X... le bénéfice d'une carte d'invalidité ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'orientation :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11-I, 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que dès lors les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision de la commission technique et de reclassement professionnel et relatives à l'orientation de sa fille doivent être transmises à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'octroi de la carte d'invalidité :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.323-11-I du code du travail : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "est compétente notamment pour ... 4° Apprécier si l'état et le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution ... de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.- ... Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ; qu'en vertu des dispositions législatives précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et relative à l'octroi de la carte d'invalidité ; que dès lors les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 13 juillet 1988 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Isère en tant qu'elle n'accorde pas à sa fille le bénéfice de la carte d'invalidité doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... relatives à l'orientation de Mlle X... est renvoyé à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'octroi à sa fille d'une carte d'invalidité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère, au président du tribunal administratif de Grenoble, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.