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03/02/1989 | FRANCE | N°104680

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 février 1989, 104680


Vu, 1°) sous le n° 104 680, la requête, enregistrée le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MAIRE DE PARIS, place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux contenant les additions et retranchements opérés par les commissions administratives de bureaux de vote dépendant des 3ème, 4ème, 6ème et 8ème arrondissements de Paris et imparti à l'autorité municipale un délai de quinze jours

pour refaire les opérations de révision de la liste électorale desdits ...

Vu, 1°) sous le n° 104 680, la requête, enregistrée le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MAIRE DE PARIS, place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux contenant les additions et retranchements opérés par les commissions administratives de bureaux de vote dépendant des 3ème, 4ème, 6ème et 8ème arrondissements de Paris et imparti à l'autorité municipale un délai de quinze jours pour refaire les opérations de révision de la liste électorale desdits bureaux,
2°- rejette le déféré du préfet de Paris,
3°- fasse droit aux conclusions de première instance tendant à l'allocation d'un franc à titre de dommages et intérêts,
Vu, 2°) sous le n° 104 681, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989, présentée pour le MAIRE DE PARIS, place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux contenant les additions et retranchements opérés par les commissions administratives de bureaux de vote dépendant des 9ème, 10ème, 11ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris et imparti à l'autorité municipale un délai de quinze jours pour refaire les opérations de révision de la liste électorale desdits bureaux,
2°- rejette le déféré du préfet de Paris,
3°- fasse droit aux conclusions de première instance tendant à l'allocation d'un franc à titre de dommages et intérêts,
Vu, 3°) sous le n° 104 682, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989, présentée pour le MAIRE DE PARIS, place de l'Hôtel de Ville à Paris (75004) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux contenant les additions et les retranchements opérés par les commissions administratives de bureaux de vote dépendant des 1ère, 2ème, 5ème, 7ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris et imparti à l'autorité municipale un délai de quinze jours pour refaire les opérations de révision de la liste électorale desdits bureaux,
2°- rejette le déféré du préfet de Paris,
3°- fasse droit aux conclusions de première instance tendant à l'allocation d'un franc à titre de dommages et intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du MAIRE DE PARIS,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes du MAIRE DE PARIS dirigées contre trois jugements rendus par le tribunal administratif de Paris, l'un le 13 janvier 1989, les deux autres le 16 janvier 1989 sont relatives aux opérations de révision des listes électorales à Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de Mme X... et de MM. Y..., Brossault et Delfosse :
Considérant qu'une intervention n'est pas recevable à l'occasion du déféré du préfet prévu à l'article R.12 du code électoral ; qu'elle n'est pas davantage recevable en appel du jugement rendu sur ce déféré ;
Sur la régularité des opérations de révision :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code électoral : "Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle ..." ; que l'article L.17 dispose qu'"une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que les articles R.5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l'article R.10 précise à cet égard" que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission ..." ;

Considérant qu'en déterminant comme il est dit ci-dessus la composition de la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales, le législateur a entendu donner une garantie destinée à assurer la sincérité des opérations de révision ; qu'il en résulte que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit, pour chaque bureau de vote, procéder des travaux des trois membres dont se compose la commission ; que la participation des membres de celle-ci à ces travaux résulte, sauf s'il est établi soit qu'un membre qui a apposé sa signature n'a pas participé aux travaux, soit à l'inverse que le défaut de signature d'un membre résulte d'une omission matérielle, de la signature ou du paraphe identifiable des trois membres de la commission à la dernière page du tableau nominatif des additions et retranchements opérés ; que, lorsque comme celà a été le cas pour les tableaux litigieux de la ville de Paris, le tableau de révision résulte de plusieurs listes successivement arrêtées par la commission au fil de ses travaux, la signature attestant la participation des trois membres de la commission aux travaux de révision de la liste électorale peut être apposée soit à l'issue de chaque séance, soit lors de la séance de clôture des travaux de la commission ; que, par ailleurs, les opérations de révision des listes formant, pour chaque bureau de vote, un ensemble indivisible, une irrégularité affectant l'un des tableaux nominatifs, entache l'ensemble des opérations de révision relatives à ce bureau de vote ;
Considérant que les opérations d'additions et de retranchements sur les listes électorales prévues par l'article R.10 précité du code électoral se sont achevées, dans tous les arrondissements de Paris, le 9 janvier 1989, par une séance à laquelle ont été convoqués tous les membres des commissions administratives chargées de procéder auxdites opérations ; que ces membres ont été invités à apposer leur signature sur le dernier tableau d'additions et de retranchements ainsi que sur le procès-verbal de la séance à laquelle ils participaient ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, en l'absence de signature par les trois membres de la commission de tous les tableaux à l'issue de chacune des séances au cours desquelles ceux-ci ont été établis, seules doivent être regardées comme régulières, au sens des dispositions susrappelées du code éléctoral, les opérations d'additions et de retranchements qui ont été arrêtées le 9 janvier 1989, par les trois membres composant la commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tableaux des bureaux de vote 4 à 7 du 1er arrondissement de Paris, des bureaux 1 à 7, 9 et 10 du 2ème arrondissement, 2 à 5 et 11 à 15 du 3ème arrondissement, 6 à 15 du 4ème arrondissement, 1 à 2, 6 à 25 et 27 à 30 du 5ème arrondissement, 1 à 27 du 6ème arrondissement, 1 à 25 et 31 à 38 du 7ème arrondissement, 1 à 11, 16 à 19, 21 et 23 du 8ème arrondissement, 1 à 5, 11 à 15, 18 et 19, 21 à 26 et 30 du 9ème arrondissement, 1, 6 à 10, 16 à 20, 26 à 30 et 35 à 37 du 10ème arrondissement, 1 à 5 et 51 à 55 du 11ème arrondissement, 15, 32, 35, 42, 47 à 51 et 57 à 61 du 12ème arrondissement, 1 à 77 du 13ème arrondissement, 2 à 15, 20 à 29, 31, 37 et 46 à 55 du 14ème arrondissement, 1, 6 à 20, 41 à 45, 51 à 60, 66 à 70, 76 à 85, 89 et 91 du 15ème arrondissement, 1 à 5, 11 à 13, 16 à 20, 26 à 30, 36, et 41 à 77 du 16ème arrondissement, 11 à 15, 36 à 43, 46 et 56 à 65 du 17ème arrondissement, 1 à 5, 11 à 30, 36 à 41, 51 à 65 et 71 à 81 du 18ème arrondissement, 1 à 66 du 19ème arrondissement, 1 à 5, 11 à 20, 26 à 36, 38, 41 à 45, 51 à 56 et 61 à 70 du 20ème arrondissement qui n'ont pas été signés des trois membres de la commission chargée de les élaborer, n'ont donc pas été régulièrement arrêtés ; que le MAIRE DE PARIS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé ces tableaux ;
Considérant qu'il résulte en revanche de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les tableaux des bureaux de vote n° 1, 2, 3 et 8 à 11 du 1er arrondissement des bureaux, 3 à 5, 26 et 31 à 33 du 5ème arrondissement, des bureaux 56 à 60 du 11ème arrondissement, 1 à 14, 16 à 31, 33 et 34, 36 à 41, 43 à 46, et 52 à 56 du 12ème arrondissement, 1, 16 et 17, 30, 32, 34 à 36, 38 à 45 et 56 à 59 du 14ème arrondissement, 5, 21 à 40, 46 à 50, 61 à 65, 71 à 75, 86 à 88, 90 et 92 à 96 du 15ème arrondissement, 7 à 10, 14 et 15, 21 à 25, 31 à 35, et 37 à 40 du 16ème arrondissement, 1 à 10, 26 à 35, 47 à 55 et 66 à 70 du 17ème arrondissement, 37, 39 et 40, 46 à 50 et 57 à 60 du 20ème arrondissement ont été arrêtés par les commissions de révision des listes électorales, auxquelles participaient les trois membres dont elles sont composées ; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des règles analysées plus haut pour annuler ces tableaux rectificatifs ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par le préfet à l'appui de ses déférés contre ces tableaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dates figurant sur certains tableaux et ne correspondant pas à celles des séances des commissions, sont celles de l'établissement des tableaux soumis pour approbation et signature aux commissions et non celles des séances desdites commissions ; qu'ainsi les discordances relevées par le préfet n'établissent pas que les tableaux en cause n'auraient pas été arrêtés par les commissions compétentes ; que le moyen tiré de ce que les membres de certaines commissions auraient été convoqués à des heures différentes manque en fait ; qu'il n'est pas établi que certains membres de plusieurs commissions dont les travaux ont été déférés au tribunal administratif n'auraient pas eu la possibilité de vérifier le bien-fondé des additions ou retranchements, faute d'avoir pu obtenir communication des pièces justificatives correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE PARIS est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont annulé les tableaux d'additions et de retranchements d'électeurs des listes électorales énumérées ci-dessus ;
Sur les conclusions du MAIRE DE PARIS tendant à l'octroi d'un franc de dommages-intérêts :
Considérant que le MAIRE DE PARIS n'est pas recevable à demander, par des conclusions reconventionnelles à l'occasion de l'examen du recours ouvert au préfet par l'article R.12 du code électoral, la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'aurait causé à la ville l'exercice de ce droit de recours ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... et de MM. Y..., Brossault et Delfosse est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er du jugement du 13 janvier 1989, 2 du jugement 8900 316/4 du 16 janvier 1989 et 1er du jugement 8900 341/4 du 16 janvier 1989 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont annulé les opérations de révision des listes électorales effectuées par les commissions administratives dans les 197 bureaux de vote ci-après : 1, 2 et 3, 8 à 11 du 1er arrondissement, 3 à 5, 26 et 31 à 33 du 5ème arrondissement, 56 à 60 du 11ème arrondissement, 1 à 14, 16 à 31, 33, 34, 36 à 41, 43 à 46 et 52 à 56 du 12ème arrondissement, 1, 16 et 17, 30, 32, 34 à 36, 38 à 45 et 56 à 59 du 14ème arrondissement, 5, 21 à 40, 46 à 50, 61 à 65, 71 à 75, 86 à 88, 90 et 92 à 96 du 15ème arrondissement, 7 à 10, 14 et 15, 21 à 25, 31 à 35, 37 à 40 du 16ème arrondissement, 1 à 10, 26 à 35, 47 à 55 et 66 à 70 du 17ème arrondissement, 37, 39 et 40, 46 à 50 et 57 à 60 du 20ème arrondissement ;
Article 3 : Les conclusions des déférés du préfet de Paris devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des opérations de révision des listes électorales dans les bureaux de vote mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MAIRE DE PARIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE PARIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 104680
Date de la décision : 03/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Code électoral (articles L - 16 et L - 17) - Opérations de révision des listes électorales (sol - impl - ).

17-03-01-01, 28-005-01(11), 28-04-01-01(11) Le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la procédure administrative de révision des listes électorales (sol. impl.).

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - Opérations de révision des listes électorales préliminaires aux élections municipales (sol - impl - ).

17-05-025, 28-005-01(12), 28-04-01-01(12) Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel d'un jugement statuant sur la régularité des opérations de révision des listes électorales, préliminaires aux élections municipales (sol. impl.).

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES (1) Compétence - (11) Compétence du juge administratif (sol - impl - ) - (12) Conseil d'Etat juge d'appel - (2) Indivisibilité des opérations de révision - (3) Régularité - Participation des trois membres composant la commission de révision (article L - 17 du code électoral) - (31) Participation obligatoire aux travaux de chacun des trois membres composant la commission - (32) Signature attestant de la participation - Signature apposée seulement à la séance de clôture - Régularité.

28-005-01(31), 28-04-01-01(21) Aux termes de l'article L.16 du code électoral : "Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelles ...". L'article L.17 dispose qu'"une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance". Les articles R.5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et l'article R.10 précise à cet égard que "le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission ...". En déterminant ainsi la composition de la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales, le législateur a entendu donner une garantie destinée à assurer la sincérité des opérations de révision. Il en résulte que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit, pour chaque bureau de vote, procéder des travaux des trois membres dont se compose la commission. La participation des membres de celle-ci à ces travaux résulte, sauf s'il est établi soit qu'un membre qui a apposé sa signature n'a pas participé aux travaux, soit à l'inverse que le défaut de signature d'un membre résulte d'une omission matérielle, de la signature ou du paraphe identifiable des trois membres de la commission à la dernière page du tableau nominatif des additions et retranchements opérés.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES - Opérations de révision de la liste électorale - (1) Contestation - (11) Compétence du juge administratif - (12) Conseil d'Etat juge d'appel - (2) Conditions de régularité - (21) Participation aux travaux des trois membres composant la commission de révision (article L - 17 du code électoral) - (22) Signature attestant la participation des trois membres de la commission de révision - Apposition seulement à la séance de clôture - Régularité - (3) Indivisibilité des opérations.

28-005-01(32), 28-04-01-01(22) Lorsque, comme cela a été le cas pour les tableaux litigieux de la ville de Paris, le tableau de révision résulte de plusieurs listes successivement arrêtées par la commission au fil de ses travaux, la signature attestant la participation des trois membres de la commission aux travaux de révision de la liste électorale peut être apposée soit à l'issue de chaque séance, soit lors de la séance de clôture des travaux de la commission.

28-005-01(2), 28-04-01-01(3) Les opérations de révision des listes formant, pour chaque bureau de vote, un ensemble indivisible, une irrégularité affectant l'un des tableaux nominatifs, entache l'ensemble des opérations de révision relatives à ce bureau de vote.


Références :

Code électoral R12, L16, L17, R5, R10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 104680
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104680.19890203
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