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03/02/1989 | FRANCE | N°45094

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 45094


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la "Société européenne de dynamitage" décharge, pour un montant de 126 000 F, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la "Société europé

enne de dynamitage" ;
3°) en tout état de cause, annule le jugement attaqué en ta...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la "Société européenne de dynamitage" décharge, pour un montant de 126 000 F, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la "Société européenne de dynamitage" ;
3°) en tout état de cause, annule le jugement attaqué en tant qu'il a accordé un dégrèvement de 126 000 F alors que cette somme correspond à la base d'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "Les actes ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ...ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653-C" ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 mars 1973, la société SETEVE a adressé à la "Société européenne de dynamitage" une lettre par laquelle elle lui proposait soit de lui vendre, avec un paiement échelonné sur 36 mois, un appareil lourd de perforation, soit de lui louer le même engin pendant 15 mois en lui laissant la faculté d'exercer une option d'achat en fin de contrat ; que la "Société européenne de dynamitage" a signé, en avril 1973, un bon de commande pour cet engin, manfestant ainsi son choix pour la formule de la vente à tempérament ; que, toutefois, après la livraison de l'appareil, elle a élevé auprès de la société SETEVE diverses protestations concernant le mauvais fonctionnement de celui-ci ; qu'au mois de juin 1973, la société SETEVE a fait part de son accord pour transformer le contrat de vente en un contrat de location sur 15 ou 18 mois avec option d'achat ; qu'à compter de juillet 1973, la "Société européenne de dynamitage" a versé à la société SETEVE 18 mensualités de location et, à la fin de la période de location, a exercé l'option qui lui était ouverte ; qu'elle a déduit des résultats de l'exercice clos en 1974 le montant des loyers ainsi versés ; que l'administration a réintégré ceux-ci au motif que le contrat de location-vente souscrit par la "Société européenne de dynamitage" auprès de la société SETEVE dissimulait en réalité une vente à tempérament et n'avait eu d'autre objet que de permettre à la "Société européenne de dynamitage" de déduire immédiatement de ses résultats, grâce aux factures de location, la plus grande partie du prix initial de l'engin ;

Considérant que la "Société européenne de dynamitage" fait valoir que le choix qu'elle a exercé en juillet 1973 en faveur d'un contrat de location-vente lui permettait, d'une part, de ne pas devenir propriétaire d'un appareil dont le fonctionnement avait révélé quelques défectuosités, d'autre part, d'interrompre la location en cas de ralentissement de son activité ; qu'eu égard à ces circonstances l'administration, en insistant sur la courte durée du contrat, sur le mode de calcul du loyer mensuel et sur le mode de paiement de celui-ci, sous forme de traites acceptées dès la conclusion du bail, ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, que, dans les circonstances de l'espèce, le contrat de location-vente conclu en juillet 1973 entre la "Société européenne de dynamitage" et la société SETEVE n'avait pas été inspiré par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressée aurait normalement supportées eu égard à sa situation réelle ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, estimant que les loyers versés par la "Société européenne de dynamitage" présentaient le caractère de charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, a jugé que l'imposition supplémentaire réclamée du chef du rejet de ces charges n'était pas fondé ;
Considérant, toutefois, que le tribunal administratif de Grenoble, en accordant, par le jugement attaqué, à la "Société européenne de dynamitage" "la décharge de l'imposition de 126 000 F", s'est mépris sur les données du litige dès lors que cette somme correspond seulement à la base de l'imposition contestée ; que, sur ce point, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du recours du ministre et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la "Société européenne de dynamitage" au titre de l'année 1974 sont réduites de la somme de 126 000 F.
Article 2 : Il est accordé à la "Société européenne de dynamitage" la décharge de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la "Société européenne de dynamitage" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45094
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 45094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45094.19890203
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