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03/02/1989 | FRANCE | N°50635

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 50635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de REALISATIONS THERMIQUES DU NORD (S.R.T.N.), société anonyme ayant son siège ... de Lattre de Tassigny à Saint-André (59350), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'im

pôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties de pénali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de REALISATIONS THERMIQUES DU NORD (S.R.T.N.), société anonyme ayant son siège ... de Lattre de Tassigny à Saint-André (59350), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1975, d'une part, et au titre de l'année 1974, d'autre part ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société DE REALISATIONS THERMIQUES DU NORD,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "SOCIETE DE REALISATIONS THERMIQUES DU NORD" a conclu avec les communes de Roubaix et de Wattrelos des contrats de concession ; que ces contrats et leurs documents annexes confient à la société requérante la mission de réaliser et d'exploiter des installations de chauffage urbain dont la propriété revient aux collectivités locales concédantes au fur et à mesure de leur achèvement et prévoient que ces travaux doivent être financés par le concessionnaire lui-même au moyen de ses ressources propres, des emprunts qu'il peut contracter avec la garantie du concédant et des "droits de raccordement" qu'il est autorisé à percevoir des abonnés ;
Considérant que les "droits de raccordement", qui restent acquis au concessionnaire, sont perçus des abonnés lors de la mise en service de l'installation en vue de contribuer aux frais d'établissement du réseau communal de chauffage urbain ; que leur montant est déterminé en fonction de la puissance souscrite par les abonnés ; qu'ils trouvent leur contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage par ceux-ci ; que, dans ces conditions, ces "droits de raccordement" constituent non des taxes perçues pour le compte de la collectivité locale, comme le soutient la société requérante, mais des recettes propres ; que, par suite, les dispositions du 6° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qui prévoient que les collectivités locales peuvent réclamer aux constructeurs une participation pour laréalisation des équipements publics, sont, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été, pour chacun des exercices clos au cours des années 1971 à 1975, réintégrées aux résultats de la société imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE DE REALISATIONS THERMIQUES DU NORD" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE DE REALISATIONS THERMIQUES DU NORD" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50635
Date de la décision : 03/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) - Redevance pour services rendus - "Droits de raccordement" que des entreprises concessionnaires d'installation de chauffage urbain sont autorisées à percevoir des abonnés - Redevances et non taxes perçues pour le compte de la collectivité locale.

19-01-02, 19-03-06, 19-04-02-01-03-04 La société a conclu avec deux communes des contrats de concession : ces contrats et leurs documents annexes confient à la société la mission de réaliser et d'exploiter des installations de chauffage urbain dont la propriété revient aux collectivités locales concédantes au fur et à mesure de leur achèvement et prévoient que ces travaux doivent être financés par le concessionnaire lui-même au moyen de ses ressources propres, des emprunts qu'il peut contracter avec la garantie du concédant et des "droits de raccordement" qu'il est autorisé à percevoir des abonnés. Les "droits de raccordement", qui restent acquis au concessionnaire, sont perçus des abonnés lors de la mise en service de l'installation en vue de contribuer aux frais d'établissement du réseau communal de chauffage urbain. Leur montant est déterminé en fonction de la puissance souscrite par les abonnés. Ils trouvent leur contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage par ceux-ci. Dans ces conditions, ces "droits de raccordement" constituent non des taxes perçues pour le compte de la collectivité locale, comme le soutient la société, mais des recettes propres. Par suite, les dispositions du 6°) de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, qui prévoient que les collectivités locales peuvent réclamer aux constructeurs une participation pour la réalisation des équipements publics, sont, en tout état de cause, sans influence sur la solution du présent litige et c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats de la société imposables à l'impôt sur les sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - "Droits de raccordement" que des entreprises concessionnaires d'installation de chauffage urbain sont autorisées à percevoir des abonnés - Redevances et non taxes perçues pour le compte de la collectivité locale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE - "Droits de raccordement" que des entreprises concessionnaires d'installation de chauffage urbain sont autorisées à percevoir des abonnés - Redevances et non taxes perçues pour le compte de la collectivité locale - Caractère de recettes propres de la société concessionnaire.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 50635
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50635.19890203
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