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03/02/1989 | FRANCE | N°54565

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 54565


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Le foyer d'Aubervilliers" une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° rétablisse la société

"Le foyer d'Aubervilliers" à l'impôt sur les sociétés correspondant à une ba...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 6 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Le foyer d'Aubervilliers" une réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° rétablisse la société "Le foyer d'Aubervilliers" à l'impôt sur les sociétés correspondant à une base d'imposition de 557 795 F pour 1976 et 1 000 465 F pour 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. - II. Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater B du même code : "I. Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A II" ; qu'aux termes de l'article 46 quater OL de l'annexe III au même code, pris pour l'application de cette disposiion : "I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre : - D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ; - Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime d'imposition atténuée qu'elles prévoient au profit des entreprises mentionnées à l'article 209 quater B ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés et sont réinvestis avant deux ans dans des opérations de même nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts, à la suite d'une vérification de comptabilité, a réintégré dans les résultats de la société anonyme immobilière "Le foyer d'Aubervilliers" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 la part revenant à celle-ci dans les résultats de deux sociétés civiles immobilières dont elle détenait 50 % des parts et qui, au cours des exercices correspondants, n'avaient pas opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux ;
Considérant que la société "Le foyer d'Aubervilliers", en se fondant sur ce que, dans le délai de deux ans suivant la réalisation de ces profits, elle a procédé à des opérations d'investissement correspondant, quant à leur nature et à leur montant, aux exigences de l'article 209 quater B, n'est pas en droit de demander que ces sommes soient soumises au régime d'imposition atténuée prévu audit article dès lors que ces sommes n'ont été rattachées à ses résultats imposables qu'à la suite d'une vérification et, par suite, ne peuvent, comme il a été dit, être regardées comme des bénéfices qui, après avoir été déclarés, ont été réinvestis dans des opérations ouvrant droit au régime d'imposition atténuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Le foyer d'Aubervilliers" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des années 1976 et 1977 du chef des réintégrations dont s'agit et à demander le rétablissement des impositions correspondantes calculées sur 70 % des montants non contestés de, respectivement, 557 795 F et 1 000 465 F ;
Article ler : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société "Le foyer d'Aubervilliers" au titre des années 1976et 1977 les bases des impositions supplémentaires seront calculées entenant compte de 70 % des sommes de, respectivement, 557 795 F et 1 000 465 F.
Article 2 : La société "Le Foyer d'Aubervilliers" est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 à concurrence des droits qui résultent des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Le foyer d'Aubervilliers" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54565
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGIAN3 46 quater OL
CGI 209 quater A, 209 quater B


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 54565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54565.19890203
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