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03/02/1989 | FRANCE | N°54896

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 54896


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière de Verneuil-Vernouillet la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrem

ent du 18 mars 1980 ;
2°) remette à la charge de la société civile ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière de Verneuil-Vernouillet la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 18 mars 1980 ;
2°) remette à la charge de la société civile immobilière de Verneuil-Vernouillet les impositions dégrevées par le tribunal à concurrence de 1 820 555 F en principal, ainsi que les indemnités de retard correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société civile immobilière de "Verneuil-Vernouillet",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée, qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet", qui a pour activité principale le lotissement de terrains nus et la construction d'immeubles en vue de leur vente et qui est soumise de ce chef à la taxe sur la valeur ajoutée, a affecté, à partir du second trimestre de l'année 1975, à la location d'appartements nus, huit immeubles collectifs à usage d'habitation qu'elle avait construits ; qu'elle a récupéré la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de ces immeubles puis, par application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, a déterminé chaque année, compte tenu de ses opérations de location, le prorata de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la location nue d'un local d'habitation n'est pas au nombre des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction d'un local ainsi loué, même si celui-ci appartient à une société passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses activitésindustrielles et commerciales, n'est pas déductible de la taxe due à raison de celles-ci ; que, si l'article 212 de l'annexe II prévoit que "les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise", ces dispositions, prises sur le fondement du 1 de l'article 273 du code général des impôts, lequel prévoit que des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter des restrictions aux droits à déduction en ce qui concerne les biens non exclusivement utilisés à la réalisation d'affaires taxables, ne visent pas les biens qui sont affectés exclusivement à des affaires non taxables ;

Considérant que les immeubles collectifs étaient, en l'espèce, donnés en location dans leur totalité et constituaient, de ce fait, des immobilisations exclusivement affectées à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que, en vertu des règles tracées au 1 précité de l'article 271 du code général des impôts dont il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle sont seules applicables en l'espèce, la taxe ayant grevé le prix de revient de ces immeubles ne pouvait être déduite de la taxe due à raison des affaires taxables réalisées par la société requérante ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" s'est prévalue, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à la question écrite de M. X..., député, en date du 11 mars 1972 ; que, toutefois, cette réponse, traite du cas des immeubles qui sont utilisés à la fois pour la réalisation d'opérations industrielles et commerciales et pour la location et non le cas d'immeubles exclusivement affectés à la réalisation d'opérations non taxables ; qu'elle ne contient, par suite, aucune interprétation qui puisse être opposée en l'espèce de manière pertinente à la solution qui découle du texte fiscal ;

Considérant, en second lieu, que, sur le fondement des dispositions du même article 1649 quinquies E, la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" se prévaut également de l'avis favorable qui a été donné par un inspecteur des impôts au cours de l'instruction de ses demandes tendant au remboursement partiel du crédit de taxe déductible non imputable et de la décision favorable prise à son égard sur ces demandes par le directeur des services fiscaux territorialement compétent ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'inspecteur, en émettant cet avis et le directeur en prenant la décision de remboursement, se sont bornés à prendre parti au vu des données de fait soumises à leur appréciation ; qu'il suit de là que le complément de taxe contesté, ultérieurement réclamé, ne méconnaît pas une interprétation du texte fiscal qui aurait été formellement admise par l'administration ;
Considérant, enfin, que le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers est postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, et en tout état de cause, la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" ne peut utilement en invoquer les dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie ;
Article ler : Le jugement en date du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" a été assujettieau titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 18 mars 1980 est remis à sa charge à concurrence des droits contestés, soit de 1 820 555 F, ainsi que des indemnités de retard dont ces droits ont été majorés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Verneuil-Vernouillet" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54896
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 212
CGI 271, 273, 1649 quinquies E
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 54896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54896.19890203
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