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03/02/1989 | FRANCE | N°55564

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 55564


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclaré solidairement responsable avec les sociétés Tunzini Nessi, Parica et Soccram, du préjudice résultant pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims du dommage survenu à l'installation de chauffage de la sous-section 109 du groupe d'immeubles "Eisenhower", et l'a condamné solida

irement avec ces diverses sociétés à payer à l'office la somme de 621 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclaré solidairement responsable avec les sociétés Tunzini Nessi, Parica et Soccram, du préjudice résultant pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims du dommage survenu à l'installation de chauffage de la sous-section 109 du groupe d'immeubles "Eisenhower", et l'a condamné solidairement avec ces diverses sociétés à payer à l'office la somme de 621 915,78 F outre intérêts, en réparation dudit préjudice,
2°) rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims en tant que dirigée contre le requérant et le mette hors de cause,
3°) très subsidiairement, réduise le montant de l'indemnité en le limitant au coût des seuls travaux de remplacement des radiateurs endommagés, coût qui ne saurait excéder 10 % du montant retenu par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la société X..., de Me Boullez, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims, de Me Odent, avocat de la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques Parica, société anonyme, de Me Boulloche, avocat de MM. A..., Z... et Y... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société Soccram,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de l'entreprise X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'installation de chauffage des immeubles du "Groupe Eisenhower" construits par l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims a été conçue et exécutée sans tenir suffisamment compte des pressions d'utilisation, notamment dans les étages supérieurs ; que les désordres en résultant rendent l'installation impropre au chauffage normal des locaux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de tels désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise X..., qui avait exécuté les travaux de mise en place de l'installation de chauffage ;
Considérant que les premiers juges ont à juste titre retenu que, compte tenu de la vulnérabilité qu'a entraînée pour l'ensemble de l'installation la surpression enregistrée le 5 octobre 1979, le seul remplacement des radiateurs extérieurement détériorés ne suffisait pas à remédier complètement au désordre et qu'il y avait lieu de remplacer tous les radiateurs du rez-de-chaussée et du 1er étage par des appareils "haute pression", conformément aux données de l'expertise ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la vétusté de l'installation en appliquant un coefficient de 20 % à la somme de 777 394 F qui correspond au coût de ces travaux et qu'il a ainsi fixé à 621 915 F la condamnation mise à la charge de l'entreprise X... et des autres sociétés dont il a retenu la responsabilité solidaire ;
Sur l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'office n'est pas fondé à critiquer le coefficient de vétusté retenu par les premiers juges ; que cet établissement n'assortit d'aucune justification sa demande d'attribution d'une indemnité de 50 000 F pour troubles de jouissance ;
Considérant que l'office a demandé le 4 juin 1984 la capitalisation des intérêts correspondant à l'indemnité qui lui a été allouée ; qu'à cette date, pour le cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu'elle est dirigée contre l'entreprise X... ;
Sur les conclusions d'appel provoqué des sociétés Tunzini Nessi, Parica et Soccram :
Considérant que du fait du rejet, par la présente décision, de l'appel principal de l'entreprise X..., ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'entreprise X... est rejetée.
Article 2 : Les intérêts échus le 4 juin 1984 des sommes mises à la charge de l'entreprise X... par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 11 octobre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims, ensemble les conclusions d'appel provoqué des sociétés Tunzini Nessi, Parica et Soccram sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise X..., aux sociétés Tunzini Nessi, Parica, Soccram, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Reims ainsi qu'à MM. de A..., Z... et Ragot et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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