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03/02/1989 | FRANCE | N°55775

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 55775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975, dans les

rôles de la commune de Lexy,
2°) lui accorde la décharge des imposition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Lexy,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 27 mars 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. X... devant le Conseil d'Etat, le directeur régional des impôts de Nancy a accordé au requérant un dégrèvement s'élevant au total à 5 300 F ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de M. X... est devenue sans objet ; que, par suite, restent seuls en litige devant le Conseil d'Etat les droits et pénalités réclamés du chef des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1976 et du chef de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1974 et 1975 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son jugement du 27 octobre 1983, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté, dans les motifs de sa décision, que, par suite d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, la demande de M. X... était devenue sans objet à concurrence de 6 019 F correspondant à des droits et pénalités assignés en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 et à concurrence de 623 F et 25 F correspondant aux droits et pénalités assignés au titre de l'année 1975 en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, s'est borné, dans le dispositif de son jugement, à rejeter la requête de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans la mesure où il rejette des conclusions devenues sans objet et, statuant par la voie de l'évocation, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dans la mesure où celle-ci tend à la décharge des droits et pénalités ainsi dégrévés ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1976 :
Consdérant que, pour contester le bénéfice forfaitaire qui lui a été assigné, M. X... se borne à soutenir qu'une créance de 40 519 F qu'il détenait au 30 juillet 1976 était douteuse ; qu'en se prévalant de cette seule circonstance, M. X... ne produit pas un élément de nature à permettre au juge de l'impôt de constater que le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre a été déterminé de manière inexacte ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent être admises ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il a été régulièrement taxé d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179, deuxième alinéa, du code général des impôts, pour défaut de réponse à une demande de justification ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant, d'une part, que le contribuable n'a produit aucun élément propre à justifier que, comme il le soutient, les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires provenaient de remboursements, à concurrence de 14 800 F, de prêts consentis à sa famille ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas, au moyen des pièces qu'il produit et qui sont relatives à des opérations postérieures, que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires proviennent, pour le surplus, de remboursement effectués par le président-directeur général de la société qui l'employait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la partie de sa demande qui conservait un objet devant les premiers juges et celles de ses conclusions qui ont conservé un objet devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge desdroits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé le 27 mars 1985 par l'administration.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 octobre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté la partie des conclusions de la demande dont il était saisi et dont le dégrèvement avait été prononcé en cours d'instance par l'administration.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été prononcé par l'administration avant l'intervention du jugement attaqué.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55775
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 55775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55775.19890203
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