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03/02/1989 | FRANCE | N°56534

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 56534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1984 et 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourhan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des

impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1984 et 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nourhan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Nourhan X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable dans le présent litige, lorsqu'un actionnaire cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %, sous réserve que soient remplies certaines conditions qui sont effectivement remplies en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la cession à la société américaine "Eaton international Finance corporation" de 49 960 actions de la société "Fonderies Manil" devenue "Eaton Manil S.A.", M. N. X... a réalisé une plus-value, d'un montant non contesté de 2 498 000 F ; que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975, sur le fondement des dispositions de l'article 160, M. X... soutient que la cession des actions a été réalisée en 1974, année qui était couverte par la prescription à la date de la notification de redressement ; que l'administration, qui a la charge de la preuve sur ce point, soutient, au contraire, que cette cession n'a pu intervenir qu'en 1975 ;
Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de proprété des titres ; qu'en l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de valeurs mobilières au porteur, il y a lieu de se référer, d'une part, aux dispositions de l'article 1583 du code civil, selon lesquelles la vente "est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé", d'autre part, à l'article 265 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur, aux termes duquel "le titre au porteur est transmis par simple tradition" ;

Considérant que, pour soutenir que la cession est intervenue en 1975, l'administration fait valoir, d'une part, que celle-ci n'a été autorisée par les services compétents du Trésor que le 21 février 1975, d'autre part, que le paiement des actions cédées n'est intervenu que le 28 mars 1975 ; que, toutefois, ni l'une ni l'autre de ces dates ne correspondent à un évènement propre à démontrer par lui-même que l'accord entre les parties et la tradition des titres est intervenue en 1975 ; qu'il résulte au contraire des nombreux documents concordants produits par M. X... que la cession a eu lieu au plus tard le 20 novembre 1974, comme, d'ailleurs, le mentionne une lettre de la direction du Trésor, en date du 10 mars 1980, dans laquelle il est indiqué, sur la demande de l'intéressé, que "la vente effectuée le 20 novembre 1974 et soumise pour accord à ses services le 21 novembre 1974", a été régulièrement autorisée le 21 février 1975 ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait plus réparer, au cours de l'année 1979, l'omission constatée dans l'assiette de l'impôt, lequel était dû au titre de l'année 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X... excédant le montant du dégrèvement de 4 251 F accordé à ce dernier par une décision en date du 14 mars 1983.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exeptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, restés à sa charge à la suite de la décision de dégrèvement du 14 mars 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56534
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code civil 1583
CGI 160
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 265


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 56534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56534.19890203
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