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03/02/1989 | FRANCE | N°57456

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 57456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT (SOPAVE), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contri

bution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT (SOPAVE), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre des années 1974 et 1976,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société d'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT (SOPAVE),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation signée par une personne ayant qualité pour agir en son nom, la société D'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT, dite SOPAVE, a produit une copie du procès-verbal de la délibération prise par son conseil d'administration le 14 septembre 1977 et désignant l'un de ses administrateurs, M. P. X..., comme directeur général de la société ; qu'en vertu des dispositions de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, les directeurs généraux de société anonyme ont, à l'égard des tiers, les mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration ; qu'ils tiennent ainsi de leurs fonctions le droit de présenter une réclamation au nom de cette personne morale sans avoir à justifier d'un mandat régulier ; que, par suite, la réclamation formée par la société D'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT le 6 octobre 1978 devant le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a pu valablement être signée par M. X..., son directeur général ; qu'ainsi, elle était recevable ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 1983 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOPAVE devant le tribunal administratif de Vrsailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans des conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société D'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT, qui a pour activité la vente au détail, dans 50 établissements, de vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants, a constitué, à la clôture de chacun des exercices 1972, 1973, 1974 et 1975, une provision pour dépréciation des stocks de vêtements qu'elle n'avait pas revendus l'année même de leur acquisition ; qu'elle a appliqué, à cette fin, au prix de revient réel des vêtements en stock des taux d'abattement forfaitaires différents selon qu'il s'agissait de vêtements pour hommes ou pour femmes, en distinguant, pour cette dernière catégorie de vêtements, les vêtements de la saison d'été et ceux de la saison d'hiver, et en tenant compte du temps écoulé depuis l'entrée des vêtements dans les stocks ; que l'administration fiscale, estimant que les taux de décote retenus par la société ne reflétaient pas la dépréciation probable subie à la clôture de l'exercice par chacune des catégories de vêtements qu'elle avait déterminées, a réintégré une partie de cette provision dans les résultats imposables de la société SOPAVE, en se fondant sur les résultats d'un sondage effectué sur 350 articles lors de ventes en solde au cours du mois de janvier 1976 ;
Considérant, d'une part, que, si la méthode utilisée par la société SOPAVE devait permettre, dans son principe, ainsi que ne le conteste pas l'administration fiscale, d'évaluer avec une approximation suffisante la dépréciation subie par son stock de marchandises à la clôture de l'exercice, la requérante ne fait état d'aucun élément précis et tiré de données propres à son exploitation de nature à justifier les taux de décote qu'elle a pratiqué par grandes catégories de vêtements ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant, en fait, déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; qu'elle ne démontre pas davantage, par des critiques précises et assorties de justifications, l'exagération des réintégrations auxquelles l'administration a procédé ;

Considérant, d'autre part, que, si la société SOPAVE soutient qu'elle était en droit de déduire de la valeur de son stock au cours du jour à la clôture de l'exercice les frais de distribution liés à la réalisation de celui-ci au cours de l'exercice suivant, elle n'apporte aucun commencement de justification quant aux frais de cette nature qu'elle aurait à supporter ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que le taux d'abattement global forfaitaire qu'elle a pratiqué avait été admis lors d'une vérification précédente ; que, toutefois, la position qu'aurait ainsi prise le vérificateur constitue non une interprétation du texte fiscal au sens de ces dispositions mais l'appréciation de circonstances de fait ; que, par suite, cette prise de position ne peut utilement être invoquée devant le juge de l'impôt pour faire échec aux dispositions des articles 38 et 39 précitées du code général des impôts ; que l'instruction administrative, en date du 17 mai 1978, recommandant aux agents des services fiscaux de ne contrôler l'exactitude de la valeur des stocks qu'en cas de variation anormale entre deux bilans successifs, ne constitue pas davantage une interprétation d'un texte fiscal, au sens de l'article 1649 quinquies E, dont la société pourrait utilement se prévaloir ;
Considérant que, si la société requérante demande, à titre subsidiaire, que la valeur du stock figurant au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié soit corrigé symétriquement au redressement apporté à la valeur figurant au bilan de clôture du même exercice, ses conclusions sur ce point doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que la valeur du stock figurant au bilan de clôture d'un exercice doit résulter d'une évaluation faite conformément à la loi, de la manière la plus exacte possible, à la date de clôture de cet exercice et qu'elle est donc sans lien nécessaire avec la valeur du stock d'ouverture du même exercice ;

Considérant que, sous réserve du cas où l'insuffisance ne serait pas du dixième au moins et du cas prévu au premier alinéa de l'article 1729, les intérêts de retard sont dus même lorsque le contribuable est de bonne foi ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle a cherché à faire une application correcte de la loi fiscale ni de ce que, en procédant aux redressements, l'administration aurait méconnu les recommandations qu'elle a adressées à ses agents en ce qui concerne le contrôle des stocks ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société D'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1976 et au titre des années 1974 et 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société D'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société D'EXPLOITATION DES PALAIS DU VETEMENT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - Evaluation - Evaluation au cours du jour de la clôture de l'exercice lorsque ce cours est inférieur au prix de revient - Déduction des frais de distribution liés à la réalisation des stocks au cours de l'exercice suivant.

19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-04(11), 19-04-02-01-04-04(12), 19-04-02-01-04-04(2) Aux termes de l'article 39 du CGI : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ...". Aux termes de l'article 38 du même code : "3 - ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ...". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock. Il résulte de l'instruction que la société, qui a pour activité la vente au détail, dans cinquante établissements, de vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants, a constitué une provision pour dépréciation des stocks de vêtements qu'elle n'avait pas revendus l'année même de leur acquisition et qu'elle a appliqué, à cette fin, au prix de revient réel des vêtements en stock des taux d'abattement forfaitaires différents selon qu'il s'agissait de vêtements pour hommes ou pour femmes, en distinguant, pour cette dernière catégorie de vêtements, les vêtements de la saison d'été et ceux de la saison d'hiver, et en tenant compte du temps écoulé depuis l'entrée des vêtements dans les stocks. L'administration fiscale, estimant que les taux de décote retenus par la société ne reflétaient pas la dépréciation probable subie à la clôture de l'exercice par chacune des catégories de vêtements qu'elle avait déterminées, a réintégré une partie de cette provision dans les résultats imposables de la société, en se fondant sur les résultats d'un sondage effectué sur 350 articles lors de ventes en solde au cours du mois de janvier 1976.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS (1) Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Stocks - Perte liée à la différence entre le prix de vente des marchandises escompté à la date de clôture de l'exercice et le prix de revient total de ces marchandises - (11) Evaluation avec une approximation suffisante de la dépréciation subie par le stock - (12) Inclusion des frais de distribution liés à la réalisation des stocks au cours de l'exercice suivant - (2) Mode de calcul des provisions - Provision pour dépréciation de stock - Evaluation avec une approximation suffisante de la dépréciation subie par le stock.

19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-04(1), 19-04-02-01-04-04(11), 19-04-02-01-04-04(12) D'une part, si la méthode utilisée par la société devait permettre, dans son principe, ainsi que ne le conteste pas l'administration fiscale, d'évaluer avec une approximation suffisante la dépréciation subie par son stock de marchandises à la clôture de l'exercice, la requérante ne fait état d'aucun élément précis et tiré de données propres à son exploitation de nature à justifier les taux de décote qu'elle a pratiqués par grandes catégories de vêtements. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant, en fait, déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour. D'autre part, si la société soutient qu'elle était en droit de déduire de la valeur de son stock au cours du jour à la clôture de l'exercice les frais de distribution liés à la réalisation de celui-ci au cours de l'exercice suivant, elle n'apporte aucun commencement de justification quant aux frais de cette nature qu'elle aurait à supporter. Ainsi, et en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent être accueillies.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 38, 39, 209, 1649 quinquies E, 1729
Instruction du 17 mai 1978 DGI
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 117


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1989, n° 57456
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57456
Numéro NOR : CETATEXT000007624751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-03;57456 ?
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