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03/02/1989 | FRANCE | N°59494

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 59494


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Villejuif (Val-de-Marne),
2°) remette intégralement à la charge de M. X... les impositions dont la réduction a ét

accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Henri X... une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Villejuif (Val-de-Marne),
2°) remette intégralement à la charge de M. X... les impositions dont la réduction a été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dont le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande le rétablissement : "Le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : - 1°) Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ..." ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article 83, M. X... a, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, déduit du montant des salaires qu'il a perçus au cours des années 1979 et 1980 le montant de l'ensemble des cotisations qu'il a été tenu de verser au cours de ces années tant pour la couverture du risque vieillesse que pour l'adhésion à un régime de prévoyance ; que, si la position prise par M. X... était fondée en tant qu'elle concernait des cotisations contribuant à la constitution de pensions ou de retraites, dès lors que les sommes dont s'agit, eu égard à leur montant, comparé au montant total des émoluments perçus, ne revêtaient pas une importance donnant à leur versement le caractère d'un emploi du revenu en vue d'un véritable placement, elle n'était pas conforme à la loi en tant qu'elle concernait aussi les cotisations versées à un régime de prévoyance, institué par accord d'entreprise, dans la société dont M. X... était le salarié, ces cotisations n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article 83 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réintégrations pratiquées par l'administration fiscale dans les salaires perçus par M. X... au cours des années 1979 et 1980 n'ont pas excédéla part du montant des cotisations versées au régime de prévoyance ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 du chef de ces réintégrations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59494
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 59494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59494.19890203
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