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03/02/1989 | FRANCE | N°63014

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 63014


Vu 1°, sous le n° 63 014, la requête enregistrée le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Bagilet, commune de Marchastel à Riom Es Montagnes (15400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal du 21 octobre 1980, relative au remembrement de sa propriété située à Marchastel ;<

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Vu 1°, sous le n° 63 014, la requête enregistrée le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Bagilet, commune de Marchastel à Riom Es Montagnes (15400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal du 21 octobre 1980, relative au remembrement de sa propriété située à Marchastel ;
Vu 2°, sous le n° 63 357, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Bagilet Commune de Marchastel à Riom Es Montagnes (15400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal du 21 octobre 1980, relative au remembrement de sa propriété située à Marchastel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean-Marie X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés .... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ...."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant dans une catégorie unique sous la dénomination "herbage" et en subdivisant cette catégorie en huit classes l'ensemble des terres de la commune de Marchastel soumises au remembrement, la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal a tenu compte des conditions d'exploitation des terres et n'a donc pas commis d'erreur de classement ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'examen de la fiche de répartition jointe au dossier qu'en échange d'apports évalués après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à 115 329 points, M. X... a reçu des attributions d'une valeur égale à 116 238 points et que la commission a ainsi accordé à M. X... des attributions équivalentes à ses apports en valeur de productivité réelle ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les conditions d'accès aux parcelles ZY n° 1 et YA n° 35 aient été modifiées ou aggravées à l'occasion des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Cantal du 21 octobre 1980 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63014
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - Cas où une seule nature de cultures est retenue.


Références :

Code rural 21, 25
Décision du 21 octobre 1980 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Cantal décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 63014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63014.19890203
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