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03/02/1989 | FRANCE | N°65584

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 65584


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU FOREZ, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par M. R. Garret son liquidateur, demeurant au Chasseur, (42530) Saint-Genest-Lerpt, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au

titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU FOREZ, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par M. R. Garret son liquidateur, demeurant au Chasseur, (42530) Saint-Genest-Lerpt, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que cette condition fait défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Constructions industrialisées du Forez" avait pour activité l'exécution de travaux de mécanique générale, de mécano-soudure et d'ensembles mécaniques ; qu'à la date du 31 décembre 1975, après que l'un des deux associés eut cédé la majorité de ses parts à l'autre et le surplus à la fille de celui-ci, elle a cessé son activité industrielle, pris la dénomination de "société immobilière du Forez" et modifié son objet social, désormais relatif à l'administration et la gestion de biens immobiliers ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et principalement de celles touchant au changement de la nature de l'activité exercée, que cete société était distincte de la précédente ; que, par suite, et alors même que la "SOCIETE IMMOBILIERE DU FOREZ" aurait été contrainte, en 1976, de réaliser son actif et a été dissoute le 31 décembre 1976, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts que pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats de l'exercice clos en 1976 des sommes correspondant au déficit constaté avant la transformation de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE IMMOBILIERE DU FOREZ" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DU FOREZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE DU FOREZ et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65584
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 65584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65584.19890203
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