Vu la requête, enregistrée le 16 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'accès à l'échelon spécial dans le grade de capitaine de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier de réserve peut être admis sur sa demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ... dans cette situation, il reste soumis au statut des officiers de réserve, et l'avancement a lieu conformément aux prescriptions régissant les officiers de réserve de son corps ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve "les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires de carrières des corps de rattachement", aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers de réserve est soumis aux mêmes conditions que celle des officiers de carrière ;
Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, créé par l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 22 du même décret, les capitaines ne peuvent plus être promus au grade supérieur, sauf dans la limite du contingent prévu au II de cet article ; que les dispositions de l'article 22, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers de réserve ; qu'ainsi les capitaines de réserve, quelle que soit leur ancienneté dans le grade, conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur sans limitation de contingent et ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que par suite, M. X..., capitaine de réserve servant en situation d'activité dans le corps des officiers techniciens du génie, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'accès à cet échelon spécial ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.