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03/02/1989 | FRANCE | N°69636

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 69636


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Eugène Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1985, présentée par M. Eugène Y..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder

le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décem...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Eugène Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 1985, présentée par M. Eugène Y..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 1985, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que le ministre de la défense délègue sa signature, dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret du 29 août 1976, pour prendre des mesures d'application de cette loi ; que, par un arrêté du 20 juillet 1984 publié au Journal Officiel de la République française du 28 juillet 1984, le ministre de la défense a donné à M. René X..., directeur-adjoint de son cabinet civil et militaire délégation, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, dans les conditions fixées au décret du 23 janvier 1947 modifié ; qu'ainsi la décision attaquée, signée au nom du ministre de la défense par M. X... n'émane pas d'une autorité incompétente ;
Considérant que M. Eugène Y..., mis à la retraite le 1er février 1963 alors qu'il avait atteint la limite d'âge de son grade, à l'issue d'une période de congé spécial, prononcée à compter du 1er novembre 1961 en vertu de la décision présidentielle du 7 juin 1961, sollicite, en application des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine, ou de la seconde guerre mondiale, la prise en compte pour le calcul de sa retraite des annuités correspondant à la période précitée durant laquelle il a été placé en congé spécial ;
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a admis que M. Y... avait été mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation avec les événements d'Indochine et qu'il était donc en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 mais que cet officier ayant été mis à la retraite pour limite d'âge, l'application de ces dispositions de la loi, qui ne prévoient aucune reconsttution de carrière, ne lui ouvrait, dès lors, aucun droit à la révision de la pension qui lui a été concédée lors de sa radiation des cadres ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 étend aux militaires qui justifient avoir été mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec la guerre d'Indochine, le bénéfice des articles 1 à 3 de cette même loi ; que ces articles n'ouvrent aux bénéficiaires de la loi qu'un droit à la prise en compte pour le calcul de leur pension, de la période d'éviction du service et à ce que la pension soit calculée sur l'indice afférent à l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils étaient restés en service jusqu'à la limite d'âge de leur grade ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 3 de la décision précitée du 7 juin 1961, sur la mise en congé spécial dispose que "le temps passé en congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension, la détermination, le cas échéant, de la nature de la pension et la liquidation de celle-ci" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, la période, comprise entre le 1er novembre 1961 et le 1er février 1963, a été prise en compte, pour sa durée, pour la liquidation de la pension de retraite dont le requérant est titulaire et que, comme il a été dit ci-dessus, la mise à la retraite a été prononcée à la date de la limite d'âge de son grade ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de réviser sa pension, le ministre de la défense aurait méconnu des droits qu'il tiendrait de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Eugène Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 69636
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégation par le ministre de la défense au drecteur-adjoint de son cabinet civil - Légalité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Absence en l'espèce - Militaire dont la mise à la retraite a été prononcée à la date de la limite d'âge de son grade - à l'issue d'une période de congé spécial.


Références :

. Décret 76-830 du 28 août 1976
Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 69636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69636.19890203
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