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03/02/1989 | FRANCE | N°70207

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 70207


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Longevelle à Villersexel (70110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1983 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Saône relative au remembrement de Longevelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Longevelle à Villersexel (70110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1983 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Haute-Saône relative au remembrement de Longevelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté des époux X... s'est vue attribuer 29 hectares 90 ares 20 centiares d'une valeur de productivité réelle de 181 050 points pour des apports réduits de 29 hectares 20 ares 14 centiares d'une valeur de productivité réelle de 181 810 points et qu'en échange d'un nombre important de parcelles dispersées, la communauté des époux X... a reçu un petit nombre d'ilôts ; qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation après remembrement aient été aggravés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural par rapport à la situation existant avant le remembrement ;
Considérant que si Mme X... soutient que le géomètre ne se serait pas rendu sur les lieux, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant que la circonstance qu'une maison sise sur l'une des parcelles faisant partie des biens de communauté et réattribuées à cette communauté ne figurerait pas sur le plan versé au dossier, par suite d'une erreur matérielle, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette erreur n'a eu aucune conséquence sur les opérations de remembrement en cause ;

Considérant enfin que la requérante n'est pas fondée à demander la réattribution d'une parcelle de 10 ares qualifiée de "jardin" qui ne constitue pas, en l'espèce, une dépendance immédiate et indispensable des bâtiments au sens de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Saône du 22 février 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70207
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT - Absence - Jardin.


Références :

Code rural 19, 20
Décision du 22 février 1983 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Haute-Saône décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 70207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70207.19890203
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