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03/02/1989 | FRANCE | N°70980

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 70980


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme Z... la décision du 1er juin 1981, par laquelle le commissaire de la République du Val-d'Oise a autorisé M. X... Mahe à joindre à son exploitation 82 hectares 44 ares de terres exploitées par son père,
2°) rejette la demande pr

ésentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles,
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Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme Z... la décision du 1er juin 1981, par laquelle le commissaire de la République du Val-d'Oise a autorisé M. X... Mahe à joindre à son exploitation 82 hectares 44 ares de terres exploitées par son père,
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment l'article 188-5 ;
Vu la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 68-281 du 27 mars 1968, modifié par le décret n° 81-32 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... Mahe et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Henri Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1968 modifié par le décret du 16 janvier 1981 la commission départementale des structures comprend notamment, pour toutes les affaires de sa compétence, le préfet et le directeur départemental de l'agriculture et que "les membres représentant l'administration peuvent se faire représenter" et qu'en vertu de l'article 3 du même décret : "la commission départementale des structures agricoles est présidée par le préfet" ; qu'en l'absence du préfet la commission peut sans illégalité être présidée par le directeur départemental de l'agriculture ; que c'est dès lors à tort que pour annuler la décision du préfet du Val d'Oise du 1er juin 1981 accordant à M. X... Mahé une autorisation de cumul, le tribunal administratif, s'est fondé sur ce que la séance au cours de laquelle la commission départementale des structures agricoles du Val d'Oise a émis un avis favorable à la demande de M. X... Mahé, était présidée par le directeur départemental de l'agriculture ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul d'exploitation "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'explitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'exploitation objet de la demande" ;

Considérant que pour accorder l'autorisation de cumul sollicitée, le préfet du Val d'Oise s'est fondé d'une part sur l'âge de l'agriculteur exploitant les terres objet de la demande et d'autre part sur ce que le cumul permettra la reconstitution d'une exploitation familiale récemment démembrée ;
Considérant qu'en se fondant sur ce dernier motif alors que le démembrement de l'exploitation auquel se réfère la décision remonte à plus de 13 ans et que M. A... avait entre temps reconstitué une exploitation de 83 hectares, le préfet a manifestement méconnu les faits soumis à son appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que le premier motif, pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement, attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République du Val d'Oise en date du 1er juin 1981 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. X... Mahé et à M. Y....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70980
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission départementale des structures agricoles - Présidence - Directeur départemental de l'agriculture - Régularité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - Pluralité de motifs - Hypothèse où l'un des motifs retenus justifie légalement en tout état de cause la décision attaquée.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE - Composition de la commission départementale des structures agricoles - Présidence - Directeur départemental de l'agriculture - Régularité.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Motifs ne pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Reconstitution d'une exploitation familiale récemment démembrée.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge - Pluralité de motifs.


Références :

. Décret 81-32 du 16 janvier 1981
Code rural 188-5
Décision préfectorale du 01 juin 1981 Commissaire de la République Val d'Oise décision attaquée annulation
Décret 68-281 du 27 mars 1968 art. 1, art. 3
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 70980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70980.19890203
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