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03/02/1989 | FRANCE | N°73376

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 février 1989, 73376


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1984 et de celle pour l'année 1985,
2°) annule lesdites notations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modi

fiée ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1984 et de celle pour l'année 1985,
2°) annule lesdites notations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., contrôleur des affaires maritimes, demande l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre des années 1984 et 1985, au motif qu'en leur qualité d'officiers, les administrateurs des affaires maritimes ne pourraient légalement procéder à la notation d'un fonctionnaire civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ;
Considérant que l'article 108 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit que les dispositions de cette loi "sont applicables aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande, qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du coprs des administrateurs des affaires maritimes, pris en application de la loi du 13 juillet 1972, les administrateurs maritimes "assurent la direction et l'administration générale des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administrateur général des affaires maritimes, directeur des affaires maritimes en Méditerrannée, avait, en sa qualité de chef du service où était affecté M. X..., compétence pour noter celui-ci ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Compétence - Pouvoir de notation sur les contrôleurs des affaires maritimes - Article 108 de la loi du 13 juillet 1972 et article 1er du décret du 4 janvier 1977 - Administrateur général des affaires maritimes.


Références :

. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 55
Décret 77-32 du 04 janvier 1977 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 108

Décision identique : 1988-11-18, Lenoir, 74422


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1989, n° 73376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73376
Numéro NOR : CETATEXT000007752497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-03;73376 ?
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