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03/02/1989 | FRANCE | N°73892

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1989, 73892


Vu 1°), sous le numéro 73 892, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1985 et 4 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE MER, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction

publique et des simplifications administratives, prise pour l'applicati...

Vu 1°), sous le numéro 73 892, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1985 et 4 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE MER, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, prise pour l'application de la loi du 3 décembre 1982,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette circulaire ;
Vu 2°), sous le numéro 75 656, la requête, enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-René A..., demeurant ... sur Seine (94200), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 8 octobre 1985, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du plan et du secrétaire d'Etat chargé du budget ;
Vu 3°), sous le numéro 75 745, la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 8 octobre 1985, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
Vu 4°), sous le numéro 75 792, la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Henri D..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 8 octobre 1985, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du plan et du secrétaire d'Etat chargé du budget ;
Vu 5°), sous le numéro 75 818, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1986 et 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Champcevinel à Périgueux (24750), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget, relative à l'application de la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu 6°), sous le numéro 75 829, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André E..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la crculaire du 8 octobre 1985, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du plan et du secrétaire d'Etat chargé du budget ;
Vu 7°), sous le numéro 75 830, la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la
circulaire du 8 octobre 1985, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget ;
Vu 8°), sous le numéro 75 873, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1986 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre C..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget, relative à l'application de la loi du 3 décembre 1982,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le A-I-3 de la circulaire du 8 octobre 1985 :
Considérant qu'après avoir rappelé que la loi du 3 décembre 1982 prévoit la prise en compte, pour sa durée effective, dans la pension civile ou militaire de retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge ou la date du décès si elle est antérieure à la limite d'âge, la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe A-I-3 de la circulaire attaquée ajoute que "cette période ne peut être assortie d'aucune bonification" ; qu'en posant ainsi une règle de caractère impératif qui ne figure pas dans la loi, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et à la consommation ont pris une décision de caractère réglementaire faisant grief, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter ;
Sur les conclusions dirigées contre le A-I-4 de la circulaire :
Considérant que l'avant dernier alinéa du -A-I-4 de la circulaire attaquée dispose que la pension révisée en application de la loi du 3 décembre 1982 demeure liquidée sur l'échelon terminal du grade détenu lors de la radiation effective des cadres mais est calculé sur l'indice ainsi défini, regardé comme attribué à titre personnel et en déduit que "en conséquence cet indice n'est pas pris en considération pour l'application des mesures de péréquation ultérieure" ; que cette dernière disposition, qui ne trouve sa source dans aucun texte législatif, édictant une disposition nouvelle, de caractère réglementaire, émane d'une autorité incompétente et est dès lors entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le A-I-5 de la circulaire :

Considérant que l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982 dispose que "la prise en compte pour la retraite, de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension .... et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente" ;
Considérant qu'en indiquant au premier alinéa du A I-5 de la circulaire attaquée que la prise en compte dans la pension civile ou militaire de la période visée à l'article premier de la loi est subordonnée, d'une part, à la condition que cette période ne soit pas, par ailleurs rémunérée ou susceptible de l'être par toute autre pension, allocation ou rente et d'autre part, au versement de la retenue pour pension, et en précisant, au troisième alinéa du A-I-5 que l'interdiction du cumul vise aussi bien les droits acquis dans une collectivité mentionnée à l'article 84 du code des pensions que ceux résultant d'une affiliation à tout régime de retraite légal, réglementaire ou conventionnel, obligatoire ou facultatif, de base ou complémentaire" les auteurs de la circulaire attaquée se sont bornés à commenter la disposition précitée de l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982 et n'ont pas édicté de règles faisant grief ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces dispositions de la circulaire ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le A-I-5-b de la circulaire :
Considérant qu'en indiquant, au premier alinéa du A-I-5-b de la circulaire attaquée que "pour les personnels dont les droits se sont ouverts à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 1982, les retenues sont calculées sur le traitement correspondant au 3 décembre 1982 à l'indice retenu pour la liquidation de la pension", les auteurs de cette circulaire se sont bornés à rappeler, à l'usage des services placés sous leur autorité, les règles applicables en matière de calcul de retenues pour pension et n'ont pas pris une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le B-2 de la circulaire :

Considérant que les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 accordent aux fonctionnaires qui ont servi en Tunisie et au Maroc, ainsi qu'à ceux qui ont été intégrés dans la fonction publique métropolitaine en application des lois des 7 août 1955, 4 août 1956 ou de l'ordonnance du 11 avril 1962, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 sur la réparation du préjudice de carrière résultant de la seconde guerre mondiale ; que ni cette ordonnance, qui posait comme seules conditions à l'octroi de son bénéfice, d'avoir été fonctionnaire ou agent des collectivités et établissements publics obligé de quitter son emploi ou empêché d'accéder aux services publics en raison d'évènements liés à la guerre, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'impose aux intéressés d'être en activité à la date de publication de cette ordonnance ; qu'en limitant par le premier alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire attaquée le bénéfice de ces dispositions aux fonctionnaires en activité le 6 décembre 1982, ses auteurs ont édicté une disposition nouvelle de caractère réglementaire, qu'ils n'avaient pas compétence pour prendre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi susvisée du 3 janvier 1985, modifiant la loi du 3 décembre 1982, les demandes présentées en application de l'article 9 de celle-ci sont recevables jusqu'au 31 décembre 1984 ; que, dès lors, la circulaire attaquée ne pouvait légalement décider au second alinéa de son paragraphe B-2 que ces demandes seraient recevables durant un délai d'un an à compter de sa publication intervenue le 16 décembre 1985 ;

Considérant que ni les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, ni celles de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la circulaire attaquée, ne permettait de faire bénéficier les personnels reclassés en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, du rappel des émoluments qu'ils n'avaient pas été en mesure de percevoir ; que les dispositions du décret n° 49-452 du 30 mars 1949 pris pour l'application de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 au service des postes télégraphe et téléphone, invoqués par les requérants ne sont pas applicables aux personnels visés par ledit article 9 ; qu'en indiquant, au troisième alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire attaquée, que "les décisions de reclassement ... prendront effet à compter du 6 décembre 1982" les auteurs de cette circulaire se sont bornés à interpréter la loi du 3 décembre 1982 sans édicter une règle nouvelle et n'ont donc pas pris une décision faisant grief ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces dispositions de la circulaire ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions du 4ème alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire attaquée, prévoyant, d'une part, que les propositions de reclassement devront faire apparaître les avantages déjà accordés aux intéressés soit en vertu de dispositions adoptées sur le plan local, soit au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 pour l'Algérie et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour la Tunisie, et devront être revêtus du visa du contrôleur financier, d'autre part, que le bénéfice des dispositions de l'article 9 est ouvert aux intéressés qui n'ont pas déjà bénéficié des mêmes avantages, ont pour seul objet de donner aux services les instructions nécessaires à l'application de la législation en vigueur ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa du A-I-3, celles de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du A-I-4, les mots "en activité le 6 décembre 1982" figurant au premier alinéa du B 2 et les mots "durant un délai d'un an courant à compter de la date de publication de la présente circulaire" figurant au deuxième alinéa du B-2 de la circulaire interministérielle n° 2/A/138 et FP/1/1960 du 8 octobre 1985, sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe A.I-3, celles de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe A.I-4, les mots "en activité le 6 décembre 1982", figurant au premier alinéa du paragraphe B-2 et les mots "durant un délai d'un an courant à compter de la date de publication de la présente circulaire" figurant au deuxième alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire n° 2/A/138 et FP/1/1960 du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la communication, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET D'OUTRE-MER, à MM. B..., Le FAOU, D..., X..., E..., Y... et C..., au ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73892
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - Circulaire interministérielle du 8 octobre 1985 prise pour l'application de la loi du 3 décembre 1982.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Circulaire interministérielle du 8 octobre 1985 prise pour l'application de la loi du 3 décembre 1982 - (1) Incompétence pour fixer une règle de caractère impératif ne figurant pas dans la loi - (2) Incompétence pour édicter une disposition nouvelle ne trouvant sa source dans aucun texte législatif.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Circulaire interministérielle du 8 octobre 1985 prise pour l'application de la loi du 3 décembre 1982 - Annulation de diverses dispositions entachées d'excès de pouvoir.


Références :

. Loi 48-838 du 19 mai 1948
. Loi 55-1086 du 07 août 1955
. Loi 56-782 du 04 août 1956
. Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945
. Ordonnance 59-70 du 07 janvier 1959
Circulaire interministérielle du 08 octobre 1985 décision attaquée annulation partielle
Code des pensions civiles et militaires de retraite 84
Décret 49-452 du 30 mars 1949
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 9, art. 10
Ordonnance 62-401 du 11 avril 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 73892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73892.19890203
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