La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1989 | FRANCE | N°82509

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 février 1989, 82509


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 82 509, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision du 19 décembre 1985 de la commission technique et d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé et le class

ant en catégorie B, mais déclarant son handicap incompatible avec l'ex...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 82 509, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision du 19 décembre 1985 de la commission technique et d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé et le classant en catégorie B, mais déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à différents emplois des postes et téléphones et de la Société Nationale des Chemins de Fer Français et a renvoyé l'affaire devant la COTOREP aux fins de placement de M. X... dans un atelier protégé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris,

Vu 2°) la requête enregistrée le 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 82 619, présentée par M. Philippe X... et tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête n° 82 509 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision de la commission départementale des handicapés de Paris et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et des articles L.323-11, I, 2° et R.323-101 du même code que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à l'orientation des personnes handicapées et à l'aptitude des intéressés à l'exercice d'un emploi réservé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant, d'une part, que pour juger, par la décision attaquée, que le handicap de M. X... n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de préposé des Postes et Télécommunications, d'agent de service des administrations ou de préposé au service des bureaux de la Société Nationale des Chemins de Fer, la commission dépatementale des handicapés s'est bornée à viser les pièces du dossier et à faire état des réserves émises par les représentants des services publics concernés, sans préciser quelle est la nature du handicap dont souffre M. X... ni indiquer quelles sont les pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée pour estimer que ce handicap était incompatible avec les emplois sollicités ;

Considérant, d'autre part, que la commission départementale des handicapés n'a assorti d'aucun motif son affirmation suivant laquelle "il y aurait lieu d'envisager le placement de M. X... dans un atelier protégé" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne permet pas au juge de cassation de contrôler sa régularité et n'est ainsi pas suffisamment motivée ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 10 juillet 1986, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Juridictions administratives - Commissions départementales des handicapés statuant sur l'orientation des personnes handicapées - Motivation insuffisante.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Commissions départementales des handicapés - Motivation insuffisante.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Contrôle du juge de cassation.


Références :

Code du travail L323-34, L323-11, R323-101


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1989, n° 82509
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82509
Numéro NOR : CETATEXT000007733623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-03;82509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award