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03/02/1989 | FRANCE | N°83111

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 83111


Vu le recours du ministre des P.T.T. enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a relaxé la Société Jurassienne d'Entreprise des poursuites en contravention de grande voirie exercées par le Commissaire de la République du Jura, condamne cette entreprise au paiement de l'amende prévue à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications et au remboursement de la somme de 14 935,79 F majorée des intérêts l

égaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des post...

Vu le recours du ministre des P.T.T. enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a relaxé la Société Jurassienne d'Entreprise des poursuites en contravention de grande voirie exercées par le Commissaire de la République du Jura, condamne cette entreprise au paiement de l'amende prévue à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications et au remboursement de la somme de 14 935,79 F majorée des intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme Jurassienne d'Entreprise,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que, par suite, les conclusions du recours du ministre tendant à ce que la société Jurassienne d'Entreprise soit condamnée au paiement d'une amende sont devenues sans objet ;
Considérant que le code des PTT, en son article L.69-I issu de la loi du 28 juin 1978, dispose : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d' euvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue" ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'exonération de responsabilité qu'elle prévoit s'applique au cas où l'administration des PTT, ayant été sollicitée de fournir tous renseignements utiles sur l'emplacement des réseaux souterrains, s'est abstenue de le faire ; qu'en l'espèce, aucune demande de cette sorte ne lui avait été adressée ; que, par suite, la société Jurassienne d'Entreprise ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.69-1 du code des PTT ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la circonstance que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d' euvre n'avaient demandé à l'administration de signaler à l'entreprise si des ouvrages existaient sur le site pour relaxer cette dernière des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appl, de statuer sur la demande régulièrement présentée par le préfet, commissaire de la République du département du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal du 8 août 1985, dressé et notifié par des agents ayant qualité à cet effet, que, le 7 août 1985, un engin appartenant à la Société Jurassienne d'Entreprise a sectionné un câble de télécommunication lors de travaux réalisés sur le territoire de la commune des Rousses ; que la société ne peut utilement invoquer, pour obtenir sa relaxe, les faits de la commune des Rousses, maître de l'ouvrage, ou de la direction départementale de l'équipement, maître d' euvre ; qu'elle n'est pas recevable à les appeler en garantie au cours de l'instance tendant à la répression de la contravention qu'elle a commise ; que les circonstances invoquées par la société, et relatives à l'insuffisante profondeur des câbles et à l'absence d'un dispositif de protection, ne constituent pas, en l'espèce, des faits de l'administration de nature à exonérer le contrevenant de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, commissaire de la République du département du Jura, est fondé à demander que la Société Jurassienne d'Entreprise soit condamnée à payer à l'Etat le montant des frais de réparation du câble endommagé ; que ces frais s'élevent à la somme justifiée de 14935,79 F, majorée des intérêts légaux à compter du 14 février 1986, date de l'enregistrement du déféré du préfet au tribunal administratif ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant à ce que la société Jurassienne d'Entreprise soit condamnée au paiement d'une amende.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 8 octobre 1986 est annulé.
Article 3 : La Société Jurassienne d'Entreprise est condamnée à payer à l'Etat la somme de 14935,79 F majorée des intérêts légaux à compter du 14 février 1986.
Article 4 : Les conclusions de la société Jurassienne d'Entreprise tendant à ce que la commune des Rousses et la direction départementale de l'équipement la garantissent des condamnations prononcées contre elle sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Jurassienne d'Entreprise et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83111
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Article L69-11 du codes des postes et télécommunications - Faits de l'administration - Notion


Références :

Code des postes et télécommunications L69 1
Loi 78-671 du 28 juin 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 83111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83111.19890203
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