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03/02/1989 | FRANCE | N°83293

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 83293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OLIDA, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. X..., Y..., Camara, Z..., Diacoumba et Sall, les décisions en date du 24 décembre 1984 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle a autorisé la SOCIETE OLIDA à procéder à leur licenci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OLIDA, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. X..., Y..., Camara, Z..., Diacoumba et Sall, les décisions en date du 24 décembre 1984 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la SOCIETE OLIDA à procéder à leur licenciement pour cause économique,
2° rejette la demande présentée par MM. X..., Y..., Camara, Z..., Diacomba et Sall devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 et l'avenant du 10 février 1974 ;
Vu la convention collective nationale du 1er juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi ;
Vu l'accord Olida du 23 mai 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE OLIDA,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-3 du code du travail, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-5 du même code : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3 tous renseignements utiles sur les licenciements projetés ..." " ... un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels ..." ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article L. 321-8 du même code : "L'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif dans les cas prévus à l'article L. 321-3 qu'au terme de la procédure d'information et de consultaion du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5 et éventuellement précisée par des accords contractuels" ; que l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 stipule : "dans le cas où un licenciement collectif est envisagé ... consécutivement à une restructuration de l'entreprise, le délai d'information est fixé à ... trois mois lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 300.." ; que, selon le titre II de la convention collective nationale du 1er juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi, les représentants du personnel seront avisés au moins trois mois à l'avance des mesures envisagées touchant à l'emploi ; qu'enfin, selon l'accord "Olida" du 23 mai 1973, les représentants du personnel seront avisés au moins trois mois à l'avance de ces mesures et du personnel concerné ;

Considérant qu'il résulte des dispostions de l'article R. 436 II du code du travail que "Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus." ; que le deuxième alinéa, I du même article prévoit que : "La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre Ier du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, Il et III, du livre IV)." ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail est tenu de s'assurer que les dispositions relatives au contrôle de l'emploi telles qu'elles découlent des articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 et L. 321-8 ont été respectées ;
Considérant que la société OLIDA a demandé le 9 février 1984 l'autorisation de licencier pour motif économique quatre cent quatre vingt dix salariés au nombre desquels figuraient vingt cinq salariés protégés de son établissement de Levallois-Perret ; que, si au cours de réunions du 21 octobre 1983 du comité central d'entreprise et des 24 octobre, 10 et 17 novembre 1983 du comité d'établissement, la direction de la société avait informé les représentants du personnel de son intention de procéder à la fermeture de cet établissement et des autres mesures de restructuration envisagées et qu'elle avait indiqué les motifs économiques justifiant ces décisions, il ressort des pièces du dossier que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement n'ont pas été invités à se prononcer sur un projet de licenciement dont la portée et les conditions de mise en oeuvre aient été clairement définies ; que les documents remis aux membres des comités en vue de ces réunions ne comportaient pas certains des renseignements énumérés à l'article L. 321-4 du code du travail, notamment le nombre de travailleurs dont le licenciement était envisagé et le calendrier prévisionnel des licenciements ; que, dans ces conditions, les réunions des 21, 24 octobre, 10 et 17 novembre 1983 ne sauraient être regardées comme valant consultation du comité d'entreprise au sens des dispositions législatives précitées ; que, si le comité central d'entreprise et le comité d'établissement ont respectivement été saisis les 14 et 9 décembre 1983 d'un projet de licenciement, celui-ci concernait uniquement des salariés de plus de cinquante cinq ans susceptibles de bénéficier des avantages résultant d'une convention à conclure avec le fonds national de l'emploi ; qu'enfin, et à supposer même que le comité d'établissement ait été valablement saisi lors de ses réunions des 30 janvier et 2 février 1984 du projet de licenciement concernant trente sept salariés protégés au nombre desquels figuraient MM. X..., Y..., Camara Z..., Diacoumba et Sall, le délai qui s'est écoulé entre ces
réunions et la présentation de la demande d'autorisation de licenciement, le 9 février 1984, est inférieur au délai exigé par les dispositions législatives précitées et les stipulations conventionnelles qui les complètent ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement concernant MM. X..., Y..., Camara Z..., Diacoumba et Sall ayant été présentée sans que le comité d'établissement puisse être regardé comme ayant été régulièrement consulté, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée par la société OLIDA ; que , dès lors, la société OLIDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 24 décembre 1984 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société OLIDA à procéder au licenciement pour cause économique de MM. X..., Y..., Camara, Z..., Diacoumba et Sall ;
Article 1er : La requête de la société OLIDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OLIDA, à MM. X..., Y..., Camara, Z..., Diacoumba, Camara et Sall et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83293
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF -Consultation du comité d'entreprise - (1) Insuffisance - Renseignements utiles n'ayant pas été transmis. (2) Délai de quinze jours au moins prévu entre la consultation du comité d'entreprise et la demande d'autorisation - Délai non expiré - Illégalité de l'autorisation administrative accordée.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-5, L321-8, R436-5
Convention collective nationale du 01 juillet 1969 titre II sécurité de l'emploi
Décision ministérielle du 24 décembre 1984 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 83293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83293.19890203
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