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03/02/1989 | FRANCE | N°84016

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 84016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guilhem X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1986, qui a rejeté les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle le directeur chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Hérault a autorisé son licenciement é

conomique, et de la décision en date du 24 février 1986 par laquelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guilhem X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 1986, qui a rejeté les requêtes de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle le directeur chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Hérault a autorisé son licenciement économique, et de la décision en date du 24 février 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique que M. X... avait formé contre la décision susvisée du directeur du travail de l'Hérault ;
2° ensemble lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les dispositions du code du travail ne font pas obligation à l'autorité administrative de consulter, préalablement à la décision d'autorisation ou de refus de licenciement pour motif économique, les salariés concernés ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X..., que l'institut coopératif du vin avait demandé à l'administration l'autorisation de licencier, n'ait pu donner son point de vue à l'inspecteur du travail est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ;
Considérant que la décision par laquelle l'administration autorise un licenciement n'est pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas effectué les vérifications auxquelles elle était tenue avant d'accorder à l'institut coopératif du vin l'autorisation de licencier M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure ayant abouti à son licenciement n'aurait pas été régulière ;
Sur le fond :
Considérant que, même si l'institut coopératif du vin ne rencontrait pas de difficulté économique, le départ de neuf caves coopératives du Gard, qui représentaient une part prépondérante du travail de M. X..., constituait pour l'entreprise une perte de clientèle et l'a conduite à une restructuration de son activité ; qu'ainsi, et alors même que des motifs d'ordre personnel expliqueraient également la rupture du contrat de travail, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'institut coopératif du vin concernant M. X..., dont les autres responsabilités ont été réparties entre deux salariés de l'entreprise, était justifiée par un motif économique réel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institut coopératif du vin et au ministre de l'agriculture et de laforêt.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84016
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration de l'entreprise - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 84016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84016.19890203
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