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03/02/1989 | FRANCE | N°84461

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 84461


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIA FRANCE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 1986 par lequel il l'a condamnée à payer une somme de 39 105,45 F au titre d'une contravention de grande voirie relevée par procès-verbal du 20 février 1985 pour détérioration des câbles de télécommunication souterrains ;
- la relaxe des fins de la po

ursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIA FRANCE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 1986 par lequel il l'a condamnée à payer une somme de 39 105,45 F au titre d'une contravention de grande voirie relevée par procès-verbal du 20 février 1985 pour détérioration des câbles de télécommunication souterrains ;
- la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE VIA FRANCE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "quiconque détériore ou dégrade, de quelque manière que ce soit, une installation du réseau souterrain de télécommunication de l'Etat ou compromet son fonctionnement sera puni d'une amende ...", et qu'aux termes de l'article L.71 du même code : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ;
Considérant que si le procès-verbal dressé à l'encontre de la SOCIETE VIA FRANCE par un agent de l'administration des P.T.T. le 20 février 1985 est fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, il peut cependant servir de base à une condamnation si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le câble téléphonique souterrain, trouvé endommagé le 20 février 1985, a été mis en service le 27 mai 1983 et que, postérieurement à cette date, l'entreprise VIA FRANCE est la seule entreprise a avoir procédé, en mai 1984, à des travaux de terrassement au droit de la portion de câble détériorée ; que la canalisation qu'elle a alors posée perpendiculairement audit câble ne se trouve qu'à quatre centimètres au-dessus du niveau de ce dernier ; qu'ainsi, l'entreprise VIA FRANCE doit être regardée comme l'auteur des dommages constatés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a, par le jugement attaqué, condamnée à réparer le préjudice causé à l'administrations des pstes et télécommunications du fait de la contravention de grande voirie dont il s'agit ;
Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE VIA FRANCEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIA FRANCE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84461
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Détérioration d'un cable téléphonique souterrain.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Force probante des énonciations - Agent n'ayant pas été le témoin des faits.


Références :

Code des postes et télécommunications L69 1, L71


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 84461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84461.19890203
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