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03/02/1989 | FRANCE | N°89882

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 février 1989, 89882


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 avril 1987, 27 juillet 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 février 1987, par laquelle le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité de procureur général dans un département ou un territoire d'outre-mer, en application des dispositions de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 1021 du 3 décembre

1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 avril 1987, 27 juillet 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 février 1987, par laquelle le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité de procureur général dans un département ou un territoire d'outre-mer, en application des dispositions de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hubert X... a sollicité le 23 avril 1986 le bénéfice des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; que cette demande a été rejetée le 23 juillet 1986 par le ministre de la justice par une décision qui a été notifiée à M. X... au plus tard le 15 septembre 1986, date à laquelle il en a accusé réception dans une lettre adressée au Garde des sceaux, laquelle ne constituait pas un recours gracieux ; que, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, la décision du 23 juillet 1986 est devenue définitive ;
Considérant que, saisi en janvier 1987 d'une nouvelle demande de M. X... ayant le même objet, le ministre de la justice s'est borné à faire connaître au requérant par une lettre du 13 février 1987 que, faute d'élément nouveau, il maintenait sa décision du 23 juillet 1986 ; que la décision du 13 février 1987, étant ainsi purement confirmative de celle qui est intervenue le 23 juillet 1986, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... contre la décision précitée du 13 février 1987 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89882
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 89882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89882.19890203
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