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03/02/1989 | FRANCE | N°92852

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 92852


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du département de l'Yonne en date du 18 février 1987 autorisant la société Tecalemit Equipement à licencier Mme X..., membre suppléant du comité d'établissement et déléguée du personnel suppléante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du département de l'Yonne en date du 18 février 1987 autorisant la société Tecalemit Equipement à licencier Mme X..., membre suppléant du comité d'établissement et déléguée du personnel suppléante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L.436-1 prévoit une procédure semblable pour les membres, titulaires ou suppléants, des comités d'entreprise ou d'établissement ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par décision en date du 11 février 1987, l'inspecteur du travail d'Auxerre a autorisé la société Souriau-Técalemit à procéder au licenciement de Mme X..., déléguée du personnel suppléante et membre suppléant du comité d'établissement ;

Considérant qu'à la suite d'une restructuration des activités de la société qui a entraîné la suppression du poste d'employé de bureau occupé par Mme X..., celle-ci s'est vu proposer une mutation dans un emploi d'ouvrière ; qu'au même moment la société Suriau-Técalemit a renouvelé le contrat à durée déterminée d'une autre salariée employée dans les services administratifs ; que la société ne pouvait proposer ce poste à Mme X... qu'en procédant à l'éviction de la salariée qui l'occupait depuis deux années ; qu'ainsi la société Souriau-Técalemit, dont il n'est pas allégué qu'elle disposait d'un autre emploi administratif correspondant à la qualification de Mme X..., a rempli ses obligations en matière de reclassement à l'égard de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Dijon en date du 18 février 1987 autorisant la société Souriau-Técalemit à licencier Mme X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Souriau-Técalemit et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92852
Date de la décision : 03/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Offre de reclassement satisfaisante - Portée - Cas où le reclassement dans le même type de poste entraîne le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

66-07-01-04-03-01 A la suite d'une restructuration des activités de la société qui a entraîné la suppression du poste d'employé de bureau occupé par Mme L., celle-ci s'est vu proposer une mutation dans un emploi d'ouvrière. Au même moment, la société Souriau-Técalémit a renouvelé le contrat à durée déterminée d'une autre salariée employée dans les services administratifs. La société ne pouvait proposer ce poste à Mme L. qu'en procédant à l'éviction de la salariée qui l'occupait depuis deux années. Ainsi, la société Souriau-Técalémit, dont il n'est pas allégué qu'elle disposait d'un autre emploi administratif correspondant à la qualification de Mme L., a rempli ses obligations en matière de reclassement à l'égard de celle-ci.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Décision du 18 février 1987 Inspecteur du travail Dijon décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 92852
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92852.19890203
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