La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1989 | FRANCE | N°94707

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 février 1989, 94707


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 26 janvier 1988, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation des jugements n° 272-87, n° 274-87 et n° 321-87 du 18

novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis ...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 26 janvier 1988, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation des jugements n° 272-87, n° 274-87 et n° 321-87 du 18 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions des 1er juin et 22 juillet 1987 par lesquelles le président du conseil général de la Réunion a respectivement affecté le requérant à la direction des infrastructures et des transports des services du département et prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon ;
2°) ce qu'il soit sursis à l'exécution des présentes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de la Réunion,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Réunion :

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution des décisions des 1er juin et 22 juillet 1987 par lesquelles le Président du Conseil général de la Réunion a respectivement affecté le requérant à la direction des infrastructures et des transports des services du département et prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces mesures ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions des 1er juin et 22 juillet 1987 du Président du conseil général de la Réunion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94707
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 94707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94707.19890203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award