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08/02/1989 | FRANCE | N°100867

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 100867


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 juillet 1985 par lequel le directeur de l'administration des monnaies et médailles a suspendu de ses fonctions Mme X..., ouvrière des ateliers de cette administration ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) déci

de qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièc...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 juillet 1985 par lequel le directeur de l'administration des monnaies et médailles a suspendu de ses fonctions Mme X..., ouvrière des ateliers de cette administration ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 juillet 1879 et les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 ;
Vu le règlement des ateliers de l'administration des monnaies et médailles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1879 relative à l'exécution de la fabrication des monnaies par voie de régie sous l'autorité du ministre des finances, la fabrication des monnaies et des médailles est exécutée en régie par l'administration des monnaies et médailles dont l'organisation a été fixée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 ; que ce service constitue un service public industriel et commercial non doté de la personnalité civile ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents dudit service relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l'agent qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s'il a la qualité de comptable public ;
Considérant que Mme X..., ouvrière de 3ème catégorie B du service des monnaies et médailles, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur de l'administration des monnaies et médailles l'a suspendue de ses fonctions ainsi que de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant son recours hiérarchique formé contre cette mesure de suspension ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige ainsi soulevé relevait de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions susanalysées de Mme X... ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Administration des monnaies et médailles - Litiges relatifs à la situation individuelle des agents relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE - N'a pas cette qualité - Personnel du service des monnaies et médailles.


Références :

. Décret du 06 mai 1913
Décret du 20 novembre 1879
Loi du 31 juillet 1879 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1989, n° 100867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100867
Numéro NOR : CETATEXT000007769134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-08;100867 ?
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