Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, dont le siège est Immeuble Cheval, 2ème étage, ..., représenté par son président dûment habilité par délibération du conseil d'administration de ce mouvement en date du 8 août 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir le décret du 28 juillet 1988 portant nomination des membres du comité consultatif institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie : "dans l'exercice des attributions mentionnées à l'article 1er, le haut-commissaire est assisté par un comité consultatif représentant les principales familles politiques du territoire. Ce comité comprend huit membres désignés par décret en conseil des ministres" ; que ces dispositions, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires, conféraient au gouvernement un très large pouvoir d'appréciation pour procéder à la nomination des membres dudit comité consultatif ;
Considérant, en premier lieu, qu'en raison notamment de l'ancienneté des mouvements qu'il regroupait, de son influence sur le territoire et des résultats obtenus par les candidats s'en réclamant lors de diverses consultations électorales, le FLNKS était au nombre des mouvements dont des représentants pouvaient être légalement désignés pour siéger au comité consultatif susmentionné ;
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions susanalysées de la loi du 12 juillet 1988, il appartenait au gouvernement de nommer au comité consultatif institué par l'article 2 de ladite loi un ou plusieurs représentants des principales formations calédoniennes sans avoir égard à la position qu'ils avaient adoptée à l'égard des accords signés le 26 juin 1988 par le gouvernement d'une part, des délégués du RPCR, du FLNKS et du LKS d'autre part ; que, par suite, et quels que soient les résultats électoraux obtenus par les formations opposées à ces accords, le FRONT CALEDONIEN n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir prévu la nomination d'au moins un représentant de ces formations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FRONT CALEDONIEN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 juillet 1988 portant nominatin des membres du comité consultatif institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : La requête du FRONT CALEDONIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. B..., M. C..., à M. D..., à M. E..., et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.