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08/02/1989 | FRANCE | N°44566

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 44566


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN, association ayant son siège chez M. Maurice Z..., lotissement de l'Espérance à Damgan, et représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du Maire de Damgan en date du 15 septembre 1981 accordant à M. Y... Brise le permis de construire un bât

iment à usage d'école de voile à Damgan ;
2° annule cet arrêté ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN, association ayant son siège chez M. Maurice Z..., lotissement de l'Espérance à Damgan, et représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du Maire de Damgan en date du 15 septembre 1981 accordant à M. Y... Brise le permis de construire un bâtiment à usage d'école de voile à Damgan ;
2° annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le bureau du conseil d'administration du COMITE DE DEFENDE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN a autorisé le président dudit comité à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au bureau ni au président du conseil d'administration, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que le président du comité requérant devenu par la suite "ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU LITTORAL ET ENVIRONNEMENT DE DAMGAN", n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU LITTORAL ET ENVIRONNEMENT DE DAMGAN, à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44566
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTRATION DE L'ASSOCIATION - Qualité pour agir du représentant d'une association - Absence de qualité pour ester en justice - Président d'une association - Habilitation donnée par le bureau du conseil d'administration et non par l'assemblée générale.

10-01-05-03, 54-01-05-005 Si le bureau du conseil d'administration du Comité de défense du chemin de ronde de Damgan a autorisé le président dudit comité à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au bureau ni au président du conseil d'administration, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association. Le président du comité requérant devenu par la suite "Association de sauvegarde du littoral et environnement de Damgan", n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat. Par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit privé - Associations - Qualité du président pour ester en justice au nom de l'association - Nécessité d'une habilitation donnée par l'assemblée générale et non par le bureau du conseil d'administration (1) (2).


Références :

Arrêté du 15 septembre 1981 Maire de Damgan décision attaquée

1. Ab. jur. 1985-07-05, ACCA de Bonvillard et autre, T. p. 724. 2. Sol. inf. par Section, 1998-04-03, Fédération de la plasturgie, p. 127, qui revient à la jurisprudence ACCA de Bonvillard et autre


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 44566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44566.19890208
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