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08/02/1989 | FRANCE | N°54494;54678;54679;54812;54813

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 54494, 54678, 54679, 54812 et 54813


Vu 1°) sous le numéro 54 494, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 février 1983 modifiant la nomen

clature générale des actes de biologie médicale ; ensemble, annule ledi...

Vu 1°) sous le numéro 54 494, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1983 et 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 février 1983 modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale ; ensemble, annule ledit arrêté ;
Vu 2°) sous le numéro 54 678, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1983, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions implicites par lesquelles les ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale, de l'agriculture et de la santé ont rejeté ses demandes tendant au retrait de l'arrêté du 22 février 1983 modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale ; ensemble, annule cet arrêté,
Vu 3°) sous le numéro 54 679, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1983, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions implicites du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre des droits de la femme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de la santé rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 22 février 1983 relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse ; ensemble, annule cet arrêté,
Vu 4°) sous le numéro 54 812, le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1983, présenté pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PHARMACIENS BIOLOGISTES, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 22 février 1983 par lequel a été modifiée la nomenclature générale des actes de biologie médicale ; ensemble, annule cet arrêté,
Vu 5°) sous le n° 54 813, la requête enregistrée le 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNELDES PHARMACIENS BIOLOGISTES, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1983, relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse ; ensemble, annule cet arrêté du 22 février 1983 ;

Vu 6°) sous le numéro 55 038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 31 mai 1983 demandant l'annulation de la décision du 7 avril 1983 de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés relative aux mentions à porter sur les feuilles de soins pour le remboursement des interruptions volontaires de grossesse dont les caisses font l'avance ;
2°) la décision du 7 avril 1983 ci-dessus mentionnée,
Vu 7°) sous le numéro 55 039, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande tendant au retrait de la circulaire 4705 du 23 février 1983 relative aux modalités d'application de la loi du 31 décembre 1982 ; ensemble annule cette circulaire,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ;
Vu la loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, de Me Parmentier, avocat du Syndicat national des médecins biologistes, de Me Henry, avocat du Syndicat professionnel des pharmaciens biologistes et de Me Vincent, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PHARMACIENS BIOLOGISTES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 54 679 et 54 813 :
Considérant que ces requêtes sont dirigées contre l'arrêté interministériel n° 83-15/A du 22 février 1983 fixant les prix limites des investigations biologiques, des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée soit dans les établissements d'hospitalisation privés soit dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article 8 de la loi susvisée du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse qui n'a pas été abrogée par la loi susvisée du 31 décembre 1982 et aux termes duquel : "Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix" ; qu'ainsi, les prix fixés par ledit arrêté constituent des prix limites déterminés en application de la législation relative aux prix et non des tarifs établis en application de la législation de sécurité sociale ; qu'en particulier, le prix limite fixé pour les investigations biologiques préalables à l'interruption volontaire de grossesse n'est pas l'un des "tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales" prévus au II de l'article L.267 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que, pour la même raison, l'arrêté de prix attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la nomenclature générale des actes de biologie médicale ; qu'il suit de là que ne sont pas fondés les moyens tirés par les auteurs des deux requêtes susvisées de ce que l'arrêté attaqué a été pris sans qu'il ait été préalablement procédé aux consultations prévues tant par l'article L.267 précité du code de la sécurité sociale que par les textes relatifs à l'établissement et la modification de la nomenclature susmentionnée ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'en admettant même que le coût réel des investigations biologiques nécessaires pût, dans certains cas, être supérieur à 80 F à l'époque à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les dispositions dudit arrêté comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PHARMACIENS BIOLOGISTES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel n° 83-15/A du 22 février 1983 ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 54 494, 54 678 et 54 812 :
Considérant que ces requêtes sont dirigées contre l'arrêté interministériel du 22 février 1983, modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale, qui ajoute à la première partie (dispositions générales) de ladite nomenclature un article 11 intitulé : "Actes préliminaires à une interruption volontaire de grossesse" et ainsi rédigé : "Les investigations biologiques préalables à une interruption volontaire de grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine, dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique, font l'objet d'un forfait comprenant au minimum les investigations suivantes : temps de saignement ; temps de céphaline activée ; taux d'hémoglobine ; numération des plaquettes ; numération des globules blancs. Ce forfait est coté B50" ;
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L.267 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : "A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession" ; que les tarifs ainsi mentionnés résultent, non des dispositions de la nomenclature elle-même, mais des décisions qui fixent la valeur monétaire de la ou des lettres-clés utilisées par ladite nomenclature pour la cotation des actes ; que, s'il modifie la nomenclature générale des actes de biologie médicale, l'arrêté attaqué ne fixe ni ne modifie aucun tarif au sens ci-dessus rappelé ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PHARMACIENS BIOLOGISTES, les dispositions précitées de l'article L.267 du code de la sécurité sociale n'imposaient pas que la profession fût consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 novembre 1979 : "Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par les ministre chargé de la santé, e de la sécurité sociale et de l'agriculture" ; que si l'article 5 de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1979 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de la nomenclature des actes de biologie méddicale qui a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés des 30 décembre 1949 et 19 octobre 1962, dispose que : "A la demande du ministre de la santé et de la sécurité sociale, la commission formule un avis sur l'inscription d'analyses à la nomenclature des analyses de biologie médicale et la cotation à leur affecter ainsi que sur les modifications à apporter à cette nomenclature", il résulte des termes mêmes de ce texte que la consultation de la commission n'est que facultative ; que, dès lors, le moyen tiré par les syndicats requérants de ce que la commission de la nomenclature n'a pas été consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la loi susvisée du 31 décembre 1982, relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure, a, par son article 1er, complété l'article L. 283 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, l'article 1038 du code rural et l'article 8 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 aux fins de ranger la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique parmi les prestations de l'assurance maladie ; que, si l'article 5 de la même loi prévoit que "l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse ...", cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que les actes de biologie médicale préliminaires à une interruption volontaire de grossesse fussent mentionnés et cotés par la nomenclature générale des actes de biologie médicale, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'interdisent à l'autorité administrative compétente de faire figurer dans cette nomenclature des actes correspondant à des prestations de sécurité sociale dont la charge définitive est supportée par l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 2, relatif à la cotation des actes d'analyse de biologie, de l'arrêté interministériel du 23 septembre 1980 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, ni aucun principe ne s'opposaient à ce que des examens biologiques préliminaires à une interruption volontaire de grossesse, dont certains ne faisaient l'objet d'aucune cotation individualisée dans la nomenclature existante, fussent regroupés dans un "forfait" faisant l'objet d'une cotation particulière, ni à ce que cette cotation figurât dans la première partie (dispositions générales) de la nomenclature ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-desssus, l'arrêté de prix n° 83-15/A du 22 février 1983, pris en application de l'article 8 de la loi du 17 janvier 1975, a fixé à 80 F le prix limiite des investigations biologiques préalables à une interruption volontaire de grossesse ; qu'eu égard à la valeur monétaire de la lettre-clé B de la nomenclature des actes de biologie médicale à la date de l'arrêté attaqué, les auteurs dudit arrêté ne pouvaient, sans méconnaître l'arrêté de prix susmentionné, dont la légalité est reconnue par la présente décision, attribuer un coefficient supérieur à 50 au forfait correspondant aux mêmes investigations ; que, par suite, les moyens tirés par les syndicats requérants de ce que la cotation B50 détermine une valeur inférieur au coût réel des investigations habituellement pratiquées avant l'intervention dont il s'agit sont inopérants ;

Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1982, en vertu desquelles l'Etat rembourse aux organismes de sécurité sociale less dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse, impliquent nécessairement que lesdites dépenses soient identifiées ; qu'il en est ainsi, notamment, des dépenses correspondant aux investigations biologiques préalables à ces interventions et qui font l'objet, dans la nomenclature, du forfait coté B50 institué par l'arrêté attaqué ; que s'il est soutenu par les deux syndicats requérants précités et par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, d'une part, que le respect de ce forfait par le biologiste suppose que le médecin prescripteur lui indique les investigations biologiques demandées sont préalables à une interruption volontaire de grossesse et, d'autre part, que la cotation spéciale du forfait permet aux agents des organismes de sécurité sociale d'avoir connaissance de la nature de l'intervention envisagée ou pratiquée, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors que les restrictions ainsi apportées au secret médical sont des conséquences nécessaires des dispositions législatives susrappelées prévoyant le remboursement par l'Etat des dépenses dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PHARMACIENS BIOLOGISTES et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, fl sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne la requête n° 55 038 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par les dispositions attaquées du télex en date du 7 avril 1983, relatif aux modalités de remboursement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par les médecins du secteur privé et adressé aux caisses primaires d'assurance maladie, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a donné pour instruction auxdites caisses de prescrire aux médecins et biogistes exerçant dans le ressort de leur circonscription de porter sur les feuilles de soins les mentions suivantes : I.G.1 pour le forfait IVG ; I.G.2 pour le forfait anesthésie générale ; I.G.3 pour le forfait biologie" ;
Considérant qu'en édictant les instructions précitées, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur régissant tant la nomenclature des actes professionnels que les mentions qui doivent figurer sur les feuilles de maladie ; que ces règles ne sont pas de celles que l'article 2 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, lui permet d'édicter ; que, dès lors, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est recevable et fondé à soutenir que les dispositions susanalysées ont été prises par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; En ce qui concerne la requête n° 55 039 :
Considérant que cette requête est dirigée contre certaines dispositions de la circulaire n° 4705 du ministre de la santé en date du 23 février 1983 concernant l'application de la loi susvisée du 31 décembre 1982 relative à la couverture des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure ;
Considérant, d'une part, que le I-1° de la circulaire attaquée dispose que "le dossier de prise en charge par l'organisme dont elle relève devra ... être constitué par l'intéressée selon la procédure de droit commun" ; que, pour contester la légalité de cette disposition, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS se borne à se prévaloir de l'illégalité des instructions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs ssalariés prescrivant aux médecins de porter sur les feuilles de soins les mentions "IG1" "IG2" et "IG3" ; que si la présente décision annule comme entachées d'excès de pouvoir lesdites instructions, leur illégalité ne saurait entrainer celle de la disposition précitée et de la circulaire ministérielle du 23 février 1983 dès lors que celle-ci ne comportent pas les mêmes prescriptions et ne se réfère pas à celles qui ont été incompétemment édictées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant, d'autre part, que le I-3°) de la circulaire attaquée énonce que : "d'une manière générale, les informations adressées par les établisssements aux caisses pour la vérification de l'ouverture des droits et le règlement des prestation sont celles requises selon le droit commun. Toutefois, elles sont transmises dans un document récapitulatif pour une période donnée, qui sera établi séparément. Le document sera adressé au contrôle médical de la caisse d'affiliation qui procèdera, sous la couverture du secret médical, à la vérification des droits, sauf dans l'hypothèse où un agent de la caisse aurait été détaché à l'hôpital à cet effet. Il transmettra ensuite aux services comptables de la caisse des documents ne portant plus la mention du nom des intéressées" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1982, selon lesquelles l'Etat rembourse aux organismes de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse, impliquent nécessairement que ces dépenses soient identifiées ; que les dispositions susreproduites de la circulaire ministérielle attaquée ont été édictées à cette fin et n'entraînent par elle-même aucune violation du secret médical ; que, si les comptables des établissements chargés d'établir les documents récapitulatifs prévus par la circulaire sont informés de la nature de l'intervention, et si les agents des caisses, auxquels le contrôle médical demandera les dossiers des intéressées en vue de vérifier leurs droits, peuvent éventuellement avoir, de cette manière, la même information, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la circulaire contestée dès lors qu'elles sont les conséquences nécessaires des dispositions législatives susrappelées prévoyant le remboursement par l'Etat des dépenses dont il s'agit et qu'au surplus, les personnels des établissements et des caisses sont eux-mêmes tenus au secret professionnel en vertu de l'article 378 du code pénal et de l'article L.799 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisées du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS doit être rejetée ;
Article 1er : La décision de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 avril 1983 est annulée en tant qu'elle donne pour instruction aux caisses primaires d'assurance maladie de prescrire aux médecins et biologistes de porter sur les feuilles de soins les mentions : IG1 pour le forfait IVG, IG2 pour le forfait anesthésie générale, IG3 pour le forfait biologie.
Article 2 : Les requêtes n° 54 494, 54 678, 54 679, 54 812, 54 813 et 55 039 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54494;54678;54679;54812;54813
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - DIVERS - Arrêté interministériel du 22 février 1983 modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale pour y ajouter les actes préliminaires à une I - V - G - Restrictions apportées au secret médical - Légalité.

01-04-035-05, 61-02-01-03, 62-02-01 Arrêté ministériel du 22 février 1983, modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale, qui ajoute à la première partie (dispositions générales) de ladite nomenclature un article 11 intitulé : "Actes préliminaires à une interruption volontaire de grossesse" et ainsi rédigé : "Les investigations biologiques préalables à une interruption volontaire de grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine, dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique, font l'objet d'un forfait comprenant au minimum les investigations suivantes : temps de saignement ; temps de céphaline activée ; taux d'hémoglobine ; numération des plaquettes ; numération des globules blancs. Ce forfait est coté B50". Les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1982, en vertu desquelles l'Etat rembourse aux organismes de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse, impliquent nécessairement que lesdites dépenses soient identifiées. Il en est ainsi, notamment, des dépenses correspondant aux investigations biologiques préalables à ces interventions et qui font l'objet, dans la nomenclature, du forfait coté B50 institué par l'arrêté attaqué. S'il est soutenu par les deux syndicats requérants et par le conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, que le respect de ce forfait par le biologiste suppose que le médecin prescripteur lui indique que les investigations biologiques demandées sont préalables à une interruption volontaire de grossesse et, d'autre part, que la cotation spéciale du forfait permet aux agents des organismes de sécurité sociale d'avoir connaissance de la nature de l'intervention envisagée ou pratiquée, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors que les restrictions ainsi apportées au secret médical sont des conséquences nécessaires des dispositions législatives susrappelées prévoyant le remboursement par l'Etat des dépenses dont il s'agit.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE - Arrêté interministériel du 22 février 1983 modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale pour y ajouter les actes préliminaires à une I - V - G - Restrictions apportées au secret médical - Légalité.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Nomenclature générale des actes de biologie médicale - Arrêté modificatif y ajoutant les actes préliminaires à une I - V - G - Restrictions apportées au secret médical - Légalité.


Références :

.
. Arrêté du 19 octobre 1962
. Arrêté interministériel du 27 novembre 1979
. Arrêté interministériel du 23 septembre 1980
. Code rural 1038
. Décision du 07 avril 1983 Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés décision attaquée annulation Arrêté 1949-12-30
. Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 8
. Loi 82-1172 du 31 décembre 1982 art. 1, art. 5
Arrêté interministériel n° 83-15/A du 22 février 1983 décision attaquée confirmation
Circulaire 4705 du 23 février 1983 Santé décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L267 par. II, L283
Décret 79-1012 du 27 novembre 1979 art. 1er
Loi 75-17 du 17 janvier 1975 art. 8
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 54494;54678;54679;54812;54813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54494.19890208
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