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08/02/1989 | FRANCE | N°63613

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 63613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 juillet 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre de l'Ile de France prononçant sa radiation du tableau de l'ordre ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 juillet 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre de l'Ile de France prononçant sa radiation du tableau de l'ordre ;
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par le conseil national de l'Ordre des médecins :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du supplément d'instruction auquel la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait procéder, que M. X... propose parfois, dans le cadre de consultations de psychothérapie, des procédés, et met en euvre des méthodes de diagnostic, dont la section disciplinaire a pu, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, considérer qu'ils ne reposaient pour nombre d'entre eux sur aucune base scientifique sérieuse ; que la section disciplinaire, qui n'a pas nié que M. X... utilisait par ailleurs des procédés et des méthodes éprouvés et reconnus, n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en tant qu'elle s'est fondée sur les témoignages recueillis au cours de l'instruction, sans susciter d'autres témoignages qui auraient pu être plus favorables à M. X..., la section disciplinaire s'est livrée à une appréciation de la valeur probante de ceux-ci qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de connaître ; qu'en jugeant que les faits ainsi retenus constituaient une violation des dispositions des articles 30 et 36 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire a exactement qualifié ces faits ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le juge du fond dans le choix de la sanction ne peut être discutée en cassation ;
Considérant que les pratiques retenues à l'encontre de M. X... sont constitutives d'un manquement à l'honneur, en raison des dommages qu'elles risquent d'entraîner pour ses patients ; qu'ainsi, en refusant à M. X... le bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi du 4 août 1981 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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