Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES, dont le siège est à La Garde (83130) à l'hopital Coste Boyère, représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1984 en tant que, par ledit arrêté des ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, ont fixé à un niveau qu'elle estime insuffisant les émoluments des internes en médecine des régions sanitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-141 du 27 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la loi du 23 décembre 1982 susvisée a institué un nouveau régime du troisième cycle des études médicales sous la forme d'un internat de médecine régi par des règles nouvelles applicables aux internes recrutés à partir de l'année universitaire 1983-1984 ; que le statut desdits internes a été fixé par le décret susvisé du 2 septembre 1983 dont l'article 23 dispose : "les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires en fonction ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 en application des décrets du 22 août 1973 et du 14 juin 1982 susvisés. Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des intéressés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent" ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant pour les internes de médecine recrutés au plus tard lors de l'année universitaire 1982-1983 des émoluments forfaitaires mensuels inférieurs à ceux définis par l'alinéa 1er de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 1984 pour les internes recrutés à compter de l'année universitaire 1983-1984, qui relèvent d'un autre statut, les ministres signataires de l'arrêté du 6 octobre 1984 attaqué ont méconnu les dispositions du décret du 2 septembre 1983 précité ;
Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 relativ au troisième cycle des études médicales se borne à prévoir les conditions d'équivalence des titres reconnus aux différentes catégories d'internes et anciens internes des hôpitaux et sont, par suite, sans influence sur leur rémunération ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ladite loi qu'elle n'a institué de statut unique que pour les internes recrutés à compter de l'année universitaire 1983-1984 ; que, par suite, l'article 23 précité du décret du 2 septembre 1983 n'est pas contraire à la loi du 23 décembre 1982 ; qu'en arrêtant cette disposition, le gouvernement n'a pas non plus méconnu les objectifs fixés par les directives du conseil de la communauté économique européenne en date des 16 juin 1975 modifiées par celle du 26 janvier 1982 qui se bornent à recommander que, pendant leur formation, les médecins perçoivent une "rémunération appropriée" ; que les internes des établissements d'hospitalisation publics recrutés dans le cadre des régions sanitaires jusqu'à l'année universitaire 1982-1983 étant dans une situation de droit et de fait différente de celle des internes soumis au régime défini par la loi du 23 décembre 1982, l'article 23 précité du décret du 2 septembre 1983 ne viole pas le principe d'égalité en autorisant la fixation d'émoluments forfaitaires mensuels différents ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce décret, à l'appui de leur requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.